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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, initialement formulé en 2013, concernant les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les restrictions à la négociation collective dans le secteur minier. La commission ne peut donc que réitérer sa précédente demande de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, donnerait pleinement effet à la convention par la révision de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette révision a débouché sur l’élaboration d’un projet de loi sur l’emploi, et que le projet de loi de 2022 sur les syndicats et les relations de travail (projet de loi sur les relations de travail) a été élaboré après la révision de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations de travail.
Champ d’application de la convention. Sapeurs-pompiers et personnel pénitentiaire. La commission note que même si le projet de loi sur les relations industrielles n’exclut pas explicitement de son champ d’application les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire, le projet de loi sur l’emploi ne couvre que les travailleurs civils de ces catégories.La commission rappelle que sous réserve des seules exceptions prévues par les articles 5 et 6, les droits et garanties énoncés dans la convention s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 209). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre réglementation qui accorderait aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire non civils les droits prévus par le projet de loi sur l’emploi qui donne effet à la convention, et de veiller à ce que ces catégories de travailleurs puissent bénéficier pleinement de toutes les dispositions de celle-ci.
Travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement de négocier collectivement. La commission accueille favorablementl’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations de travail inclut, dans son champ d’application, les personnes ayant des responsabilités d’encadrement (article 2(1)).
Autres catégories de travailleurs. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 2(4) du projet de loi sur les relations de travail, le ministre peut, après consultation de la Commission consultative paritaire (article 13), exclure du champ d’application de la législation toute personne ou catégorie de personnes ou tout commerce, industrie ou entreprise dont les conditions d’emploi sont réglementées par des dispositions particulières. Rappelant encore une fois que le champ d’application de la convention est très large, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 2(4) du projet de loi sur les relations de travail afin de garantir que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, soient effectivement couverts par la législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques, notamment des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission saluel’inclusion de dispositions interdisant et sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale dans le projet de loi sur l’emploi. La commission prie toutefois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future législation prévoie également des dispositions garantissant une protection efficace contre les actes d’ingérence, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective.La commission note qu’en vertu de l’article 37 du projet de loi sur les relations de travail, le gouvernement délivre des certificats pour la négociation collective.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères objectifs et les procédures visant à déterminer l’éligibilité d’un syndicat à recevoir un certificat pour la négociation collective, en vertu du projet de loi sur les relations de travail.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des informations statistiques détaillées sur les conventions collectives signées. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale: i) délivre des certificats pour la négociation collective aux syndicats enregistrés; et ii) publie les conventions collectives signées entre employeurs et travailleurs, la commission réitère sa demande d’informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement de la négociation collective.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des deux projets de loi susmentionnés et espère que la prise en compte des présents commentaires contribuera à assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.
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