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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 31 août 2022.
Articles 1 à 4 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. La commission note que: 1) le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour permettre la compilation de statistiques, telles que la création dans tous les départements ministériels de cellules des statistiques; et 2) il s’engage à fournir, dans ses prochains rapports, les statistiques collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale du genre. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts de compilation et d’analyse de statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle. Elle le prie également de fournir les données recueillies dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale du genre sur: i) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles; ii) leurs rémunérations respectives; et iii) les écarts de rémunération entre eux.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération en pratique. Lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Transparence des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) il n’a pas connaissance de l’existence d’une ségrégation professionnelle; 2) les inspecteurs du travail n’ont pas encore reçu de formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et se fondent sur le cadre juridique existant en matière de travail; et 3) il n’a reçu aucune plainte relative à la violation du principe de la convention.La commission note que, dans ses observations, la CSTC souligne les difficultés de contrôler l’application de la convention dans la pratique en raison de l’absence de politique de transparence salariale et, par conséquent, de la confidentialité des contrats invoquée par les employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la transparence des structures des rémunérations est reconnue comme étant susceptible de réduire les écarts en la matière et encourage l’adoption de mesures visant à permettre de solliciter et d’obtenir des informations sur les rémunérations au niveau de l’entreprise (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 712 et 723). S’agissant du fait que les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes métiers (ségrégation professionnelle), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesureprise ou envisagée afin de lutter contre les stéréotypes de genre relatifs aux aspirations et capacités professionnelles des filles et des femmes, d’une part, et des garçons et des hommes, d’autre part, dans le cadre de l’enseignement, de l’orientation et la formation professionnelles et de l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence des salaires, afin de lutter plus efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que des procédures formelles d’évaluation des emplois, qui se basent sur les compétences, les efforts, l’assiduité et sont les mêmes pour les travailleurs, sans distinction aucune, sont en place au niveau des entreprises. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Ces méthodes visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. S’agissant de la réponse du gouvernement qui se réfère à l’«assiduité» en tant que critère d’évaluation d’un emploi, la commission observe qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en place des procédures formelles d’évaluation objective des emplois basées sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) s’assurer quele travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué.
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