ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux. À cet égard, elle souhaite rappeler l’importance du rôle du salaire minimum dans la mise en œuvre de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle souligne que, lors de la fixation des salaires minima, il faut éviter toute distorsion sexiste fondée sur des préjugés liés au sexe ou au genre, c’est-à-dire veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Pour ce faire, les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 682-683). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer: i) des statistiques actualisées sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions; ii) des informations sur les activités de sensibilisation des parties impliquées dans la fixation des salaires minima nationaux au principe consacré par la convention; et iii) des informations sur les cas de plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 22 (3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe Elle prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des conditions telles que l’ancienneté, les échelons et autres critères de la sorte doivent également être pris en compte. À cet égard, la commission estime qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement; elle permet d’établir la valeur des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine d’une entreprise aussi objectivement que possible. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois.La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en place des procédures formelles d’évaluation objective des emplois basées sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) s’assurer quele travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer