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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Saint-Marin (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 1995

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Flux migratoires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en mars 2022: 1) 15 304 citoyens de Saint-Marin, sur un total de 43 506, vivaient à l’étranger, principalement en Italie, aux États-Unis, en Argentine et en France; 2) 5 503 étrangers résidaient à Saint-Marin, la plupart desquels (4 726) étaient des Italiens, tandis que le reste provenait pour l’essentiel d’Europe centrale et de l’Est, et plus particulièrement de Roumanie, d’Albanie, d’Ukraine et de Fédération de Russie; 3) après l’éclatement de la guerre en Ukraine, le gouvernement a mis en place un programme d’accueil des ukrainiens leur offrant un logement et leur permettant de participer à la vie socio-économique du pays, dont 220 personnes bénéficiaient en juin 2022; et 4) parmi les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour figurent des femmes originaires de Moldavie, de Roumanie, de Fédération de Russie et d’Ukraine qui travaillent dans le secteur du soin, ainsi que des travailleurs saisonniers dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie et du tourisme. La commission note également, d’après le bulletin statistique du deuxième trimestre 2022 du Bureau de la statistique de Saint-Marin, que la plupart des femmes étrangères titulaires d’un permis de séjour occupent des emplois non qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par origine, sur la situation des ressortissants étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.
Article 8 de la convention.Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission rappelle que: 1) en vertu de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, la perte d’emploi n’entraîne pas le retrait immédiat du permis de séjour du travailleur migrant, sauf en cas de démission; 2) en cas de perte d’emploi, le travailleur migrant a la possibilité de s’inscrire sur une liste spéciale de placement auprès du Bureau de l’emploi, dans les dix jours suivant la perte de son emploi, afin de rechercher un nouvel emploi dans le même secteur; 3) le permis de séjour n’est retiré que si le travailleur ne trouve pas un nouvel emploi pendant la durée restante de son permis, ou si le travailleur migrant ne s’inscrit pas sur la liste de placement. Le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée au titre de l’article 18 de la loi no 118 de 2010. Le gouvernement précise également que lorsque le logement est fourni au travailleur migrant par son ancien employeur, le travailleur doit trouver un autre logement pour pouvoir conserver son permis de séjour.
Articles 10 et 12.Application d’une politique nationale en matière d’égalité. La commission note que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe: 1) fait observer que les aidantes privées (badanti) au service de personnes âgées ou en situation de handicap, qui vivent dans la maison où elles travaillent, peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière; et 2) estime que Saint-Marin devrait prêter une plus grande attention aux conditions de travail de ces femmes et garantir un système d’orientation appuyé par des mesures d’intégration qui mettraient davantage l’accent sur l’information aux aidantes privées quant à leurs droits fondamentaux, y compris leurs droits sociaux, et la manière dont elles peuvent demander un soutien aux autorités, aux praticiens du droit et aux syndicats en cas de risque d’exploitation (A/HRC/WG.6/34/SMR/3, 14 août 2019, paragraphes 64 et 77). La commission rappelle également qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 20 du décret no 5 de 2016 portant règlement d’application de la loi no 118 de 2010, l’inscription sur la liste spéciale de placement est subordonnée à la présentation par le travailleur migrant de documents attestant qu’il possède un logement convenable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir: i) toute information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) des informations sur tout cas où l’inscription sur la liste spéciale de placement est refusée en raison de l’absence de logement, ventilées par sexe et par profession du travailleur migrant. Elle le prie encore une fois de fournir des informations sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays dans le pays.
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