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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Angola (Ratification: 1976)

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Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Champ d’application. Législation. La commission note que l’article 157 de la loi générale du travail (loi no 7/15) du 15 juin 2015 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. Elle observe toutefois que: 1) plusieurs catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, sont exclues du champ d’application de la loi générale du travail (art. 2 de la loi); et 2) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de la loi générale du travail exclut plusieurs composantes de la rémunération (telles que les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale) qui sont incluses dans la définition de la «rémunération» prévue par l’article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 9c) de la loi de base de la fonction publique no 26/22 du 22 août 2022 prévoit que les fonctionnaires jouissent du droit de bénéficier d’une «rémunération équitable» mais observe que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. La commission note qu’en janvier 2022, un nouveau projet de loi générale du travail a été examiné par la Commission nationale du dialogue social. Le 27 avril 2022, le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres et transmis à l’Assemblée générale. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la révision de la loi générale du travail, pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention, notamment en veillant à ce que tous les éléments de rémunération figurant à l’article 1 a) de la convention soient inclus dans la définition du terme «rémunération» et que tous les travailleurs du secteur privé soient couverts par le principe de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, elle demande au gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une future révision, d’inclure dans la loi de base de la fonction publique no 26/22 des dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute avancée en la matière; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et iii) le nombre, la nature et l’issue tout cas d’inégalité de rémunération entre femmes et hommes traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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