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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Népal (Ratification: 2002)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Mesures prises dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des divers programmes du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Réduction de la pauvreté qui visent à assurer la réadaptation des filles soustraites au Kamaiya et au Haliya (pratiques de travail en servitude pour dettes dans le secteur agricole), et au Kamlari (offre de filles à des fins de travail domestique aux familles de propriétaires). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur un total de 27 570 filles soustraites au Kamaiya, 25 195 ont reçu des terres, tandis que 12 820 des 16 322 familles soumises au Haliya ont bénéficié de mesures de réadaptation. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles le Département de l’éducation a institutionnalisé un système pour proposer des services éducatifs aux filles soustraites au Kamlari, qui leur assure des bourses d’études et des possibilités d’hébergement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants victimes du travail en servitude bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants victimes du travail en servitude qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait observé précédemment que l’interdiction d’utiliser ou de faire participer des enfants pour une «profession immorale» (articles 2(a) et 16(1)) de la loi relative aux enfants de 1992) ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux enfants, dont des dispositions interdisaient l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, avait été présenté au Parlement pour adoption.
La commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi relative aux enfants. Elle note avec satisfaction que l’article 66(3) de cette loi, qui traite des infractions liées à des abus sexuels sur des enfants, érige en infraction les actes suivants: utiliser un enfant (personne âgée de moins de 18 ans aux termes de l’article 2 j)), pour la production de tout matériel ou tout acte obscène (alinéa d)); engager ou amener à engager un enfant à des fins d’exploitation sexuelle (alinéa h)); ou utiliser ou amener à utiliser un enfant à des fins d’abus sexuels, y compris la pornographie mettant en scène des enfants (alinéa j)). Selon l’article 72, ces infractions sont passibles d’une amende pouvant atteindre 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement de jusqu’à cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 72 qui prévoit des sanctions dans les cas d’infractions aux articles 66(3) (d) (h) (j) de la loi de 2018 relative aux enfants (utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques), en indiquant le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
Article 5, article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de surveillance, sanctions et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Commission nationale et des commissions de district de lutte contre la traite des personnes, et de la police du Népal, pour combattre la traite des personnes. La commission avait également noté la création d’un service d’assistance téléphonique pour les enfants et d’une unité de surveillance chargée de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’action qu’il mène pour lutter contre la traite des enfants, informations qu’elle avait demandées dans ses commentaires précédents. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 2020 au Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles la police du Népal a mis sur pied une équipe d’enquête spéciale de haut niveau pour prévenir et réprimer la traite et la migration illégale, en particulier de femmes et de jeunes filles, et enquêter sur ces délits. En outre, des postes de contrôle ont été installés en 10 points stratégiques et dans 20 localités frontalières afin d’accroître la vigilance et d’effectuer des contrôles de sécurité intensifs pour prévenir la traite (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 109). La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans ses 6e et 7e rapports périodiques combinés qu’il a présentés le 15 février 2022 au Comité des droits de l’enfant (rapport au Comité des droits de l’enfant, 2022). Selon ces informations, les centres de services qui relèvent de la police du Népal et les centres d’intervention pour les enfants disparus (MCRC), qui agissent en partenariat avec la police du Népal, apportent un soutien et des services aux enfants victimes de traite et d’exploitation. De plus, le service d’assistance téléphonique pour les enfants fournit divers services – conseils, aide juridique, informations, secours, foyers temporaires – aux enfants victimes de traite et aux enfants vulnérables. Ce rapport indique aussi que les MCRC, qui fonctionnent dans 73 bureaux de police de district, ont aidé 3 619 enfants en 2020-21, et que le service d’assistance téléphonique pour les enfants, en place dans 18 zones qui couvrent 72 districts, a aidé 10 348 enfants en 2020-21. Selon les statistiques de la Direction du service des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui relève de la police du Népal, 75 enfants victimes de la traite en tout (71 filles et 4 garçons) ont été identifiés en 2019-20. En outre, en 2020-21, plus de 3 000 enfants ont été soustraits à la traite et ont pu rejoindre leur famille grâce à des interceptions aux frontières (paragr. 97, 107, 108, 136 et 189). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et à donner des informations sur les activités que mènent la police du Népal et l’équipe spéciale de haut niveau pour surveiller et identifier les enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu un soutien et bénéficié du service d’assistance téléphonique pour les enfants, des centres d’intervention pour les enfants disparus et des centres de services.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment l’octroi de bourses d’études aux filles et aux enfants dalits. La commission note néanmoins que beaucoup d’enfants ne sont pas scolarisés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2018 relative à l’instruction obligatoire et gratuite garantit une instruction gratuite et obligatoire au niveau primaire et une instruction gratuite jusqu’au niveau secondaire (articles 6 et 20). Le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur l’augmentation des taux de rétention scolaire et d’achèvement des études, sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, et sur des conditions adaptées aux enfants dans les écoles. Il indique qu’un total de 35 674 écoles étaient opérationnelles en 2019-20. Elles ont reçu plus de 7 millions d’enfants de la première à la douzième année de la scolarité, avec une proportion équitable d’enfants dalits et indigènes et une proportion appréciable de filles dans les écoles. Selon les informations du gouvernement, en 2019 le taux net de scolarisation était de 97,4 pour cent dans le primaire (contre 64 pour cent en 1991), de 94,7 pour cent au niveau secondaire inférieur et de 51,2 pour cent au niveau secondaire supérieur, et le ratio filles/garçons, qui était de 0,43 dans l’enseignement de base, est passé de 0,43 à 1,01 dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique qu’il continue d’accorder des bourses d’études aux filles, aux enfants dalits et aux enfants de familles pauvres. Pour l’exercice 2019-20 et de 2020-21, 3,19 milliards de roupies et 2,7 milliards de roupies respectivement ont été alloués pour ces bourses.
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, que 3 288 924 étudiants, y compris des enfants de la communauté dalit, des familles touchées par un conflit et des communautés très marginalisées et autochtones, ont bénéficié de bourses d’études (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 69). La commission note aussi que le gouvernement, dans son rapport de 2022 au Comité des droits de l’enfant, mentionne diverses initiatives des autorités provinciales pour protéger les filles et promouvoir leur instruction, notamment: i) la campagne Beti Bachao Beti Padhao («Sauver les filles et les instruire») qui fournit aux filles des bicyclettes, des bourses et des aides à l’éducation; ii) la banque Khata Chhoriko: Surakshya Jivan Bhariko («Compte bancaire pour les filles – Protection pour toute la vie») qui permet au gouvernement de déposer de l’argent pour les filles, dès leur naissance jusqu’à l’âge de 20 ans; et iii) le programme Sanai Chhu Ma Badhna Deu, Bal Bibah Hoina Padhna Deu («Je suis jeune, laissez-moi grandir, je ne veux pas me marier, laissez-moi aller à l’école») qui a été lancé pour assurer aux filles des possibilités d’éducation et une protection spécifiques (paragr. 37). La commission note toutefois que, d’après les statistiques de l’UNESCO, plus de 74 280 enfants et 189 753 adolescents (dont 117 859 adolescentes) n’étaient pas scolarisés en 2021. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation gratuite, de base et de qualité, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, l’augmentation des taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études, et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) qu’un grand nombre de filles et de femmes étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans des établissements de divertissement de la vallée de Katmandou.
En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et leur venir en aide, la commission note que le gouvernement ne mentionne que quelques textes qui établissent le cadre juridique de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment les Directives de 2008 pour la protection contre l’exploitation économique et sexuelle des femmes et des filles dans le secteur du divertissement. À cet égard, la commission note, d’après un rapport d’Alliance 8.7 (partenariat mondial, dont l’OIT fait partie, qui est axé sur la réalisation de la cible 8.7 des ODD) intitulé «Comprendre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants au Népal, 2018», que «le secteur du divertissement pour adultes est reconnu comme un environnement à haut risque pour les jeunes filles là où nous savons que l’exploitation sexuelle a lieu […] Nombre de ces endroits sont devenus un moyen de dissimulation du sexe commercial. Y travailler peut entraîner les jeunes filles dans […] l’industrie du sexe». On estime qu’environ 13 000 personnes dans ce secteur ont commencé à travailler alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du divertissement, et de leur fournir l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une réadaptation.
2. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission note, d’après le rapport de 2020 sur l’enquête sur les relations de travail dans la briqueterie au Népal (Report on Employment Relationship Survey in the Brick Industry in Nepal) réalisée par le BIT, l’UNICEF et le Bureau central de la statistique du Népal, que l’on estime à 17 738 le nombre d’enfants travaillant dans les briqueteries au Népal, dont 44,5 pour cent effectuent des travaux dangereux. Ces enfants sont principalement exposés à la poussière et aux flammes, travaillent pendant des périodes excessivement longues, travaillent de nuit et portent de lourdes charges. Observant que le travail effectué par les enfants de moins de 18 ans dans la briqueterie comportent des dangers intrinsèques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que tous les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficacesdans un délai déterminé pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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