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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 qui contiennent des allégations d’ingérence dans les activités syndicales, concernant i) l’annulation par le Tribunal de première instance de Tunis, en décembre 2021, de la décision du Conseil national de de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de convoquer un congrès extraordinaire non électif, et ii) des atteintes au droit de grève dans le secteur de la radiodiffusion, avec le déploiement important de forces de l’ordre et la conduite d’interrogatoires. La commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 28 octobre 2022, qui indique à cet égard que l’UGTT a fait appel de la décision du tribunal de première instance et que les forces de police n’ont été déployées que dans le but de veiller au maintien de l’ordre public. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2018 concernant des allégations d’intimidations et de menaces à l’encontre de l’UGTT. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir officiellement reçu de réclamations à cet égard de la part de l’UGTT et que de telles allégations n’ont pas non plus été évoquées lors de réunions avec ses membres, ni à l’occasion de négociations sociales ni dans les réunions du Conseil national du dialogue social (CNDS). Au vu de ce qui précède, la commission souhaite rappeler l’obligation qui incombe aux États, aux termes de la convention, de veiller à ce que les dirigeants des organisations syndicales et leurs membres puissent développer leurs activités sans entrave dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes. S’agissant en particulier de l’annulation du Congrès extraordinaire non électif de l’UGTT, la commission prie le gouvernement de fournir le jugement de la Cour d’appel, dès que celui-ci sera rendu.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. La commission note avec un profondregretque le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de la législation avec la convention et qu’il ne fait en réalité que reprendre les explications déjà transmises en réponse aux recommandations que la commission formule depuis fort longtemps. La commission se voit obligée de rappeler ci-après l’essentiel de ses recommandations et, une fois encore, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
–Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 242 du Code du travail, afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur.
–Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour modifier l’article 251 du Code du travail afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
–Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles suivants du Code du travail qui concernent des restrictions à l’exercice du droit de grève: article 376bis (approbation de la centrale syndicale pour déclencher la grève); article 376ter (mention obligatoire de la durée de la grève dans le préavis); et articles 387 et 388 (possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de grève illégale). S’agissant de l’article 381ter du Code (détermination de la liste des services essentiels par décret), la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de l’adoption du décret prévu par cet article.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de l’arrêté du 26 septembre 2018 portant fixation des critères de représentativité syndicale à l’échelle nationale, qui comprennent: i) le nombre d’adhérents jusqu’à la fin de 2017; ii) la date de la tenue du dernier congrès électoral de l’organisation syndicale; iii) le nombre des structures sectorielles de l’organisation syndicale et la nature de son activité; et iv) le nombre des structures locales et régionales de l’organisation concernée. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en application de l’arrêté susmentionné, le ministre en charge des affaires sociales a désigné les organisations suivantes comme étant les plus représentatives à l’échelle nationale pour la nomination des membres du CNDS, à savoir: l’UGTT pour les organisations de travailleurs; l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), pour les organisations d’employeurs du secteur non agricole; et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), pour les organisations d’employeurs du secteur agricole. Observant que la représentativité syndicale a été arrêtée en prenant en compte le nombre d’adhérents à la fin de l’année 2017, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la périodicité et le mécanisme de mesure de l’audience syndicale aux fins de la désignation des membres du CNDS. À l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2994 (400e rapport, novembre 2022, paragr. 70), la commission prie aussi le gouvernement d’engager des consultations inclusives avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de garantir que la détermination des organisations représentatives au niveau des secteurs et des entreprises soit également fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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