ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Niger (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. i) Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la convention s’applique à toutes les femmes employées et que, en ce qui concerne les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant prévues par l’article 2(1) de la convention, le Code du travail et la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 réglementent également l’emploi temporaire (articles 17 et suivants). La commission note également que, selon les informations disponibles dans la base de données de l’OIT sur la protection sociale dans le monde (ILO World Social Protection Database), un taux élevé de travailleurs au Niger occupe un emploi informel (73,4 pour cent).La commission prie le gouvernement de préciser si les femmes occupant un emploi temporaire sont couvertes en cas de grossesse et d’accouchement, et de fournir des informations sur toute mesure législative, réglementaire ou pratique mise en place pour assurer la protection de la maternité des femmes qui sont employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant(par exemple, travail à domicile, télétravail, travail à temps partiel, travail domestique, etc.), comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, y compris pour les femmes employées dans l’économie informelle.
ii) Nombre de femmes couvertes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de femmes fonctionnaires, celles-ci représentant 37,2 pour cent du nombre total de personnes employées dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre total de femmes employées (dans les secteurs public et privé), y compris celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
Article 3. Travail dangereux. i) Consultations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant, sur les mesures prises pour garantir que les femmes enceintes et qui allaitent ne sont pas obligées d’effectuer des travaux préjudiciables à leur santé et à celle de leurs enfants.
ii) Grossesse. Législation. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’article 109 du Code du travail prévoit que les travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes sont énoncés dans des décrets spécifiques, et que seuls les travaux pouvant être préjudiciables à la capacité de reproduction des femmes, ou à la santé de la mère et de l’enfant s’agissant de femmes enceintes, peuvent être interdits. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des décrets réglementant les types de travaux interdits aux femmes enceintes.
iii) Femmes qui allaitent. La commission note que les femmes qui allaitent n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 109 du Code du travail, mentionné ci-dessus. Néanmoins, la commission note que l’article 111 du Code du travail interdit aux femmes de travailler pendant 6 semaines après l’accouchement, ainsi que de porter, pousser ou traîner toute charge pendant les 3 semaines suivant leur retour au travail (article 183 de la Partie réglementaire du décret no 2017682/PRN/MET/PS du 10 août 2017). La commission rappelle que la convention garantit la protection nécessaire des femmes pour leur rétablissement physique et psychique après l’accouchement, mais aussi, comme le prévoit l’article 3, pour qu’elles ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant pendant la période d’allaitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les femmes qui allaitent ne soient pas obligées d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme étant préjudiciable à leur santé ou à celle de leurs enfants, et d’indiquer la procédure d’évaluation des travaux qui pourraient être dangereux s’ils étaient accomplis pendant l’allaitement.
Article 6(2), (3), (4) et (5).Niveau des prestations et conditions requises. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 112 du Code du travail, les femmes perçoivent 50 pour cent de leur salaire effectif, de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), pendant leur congé de maternité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les femmes salariées ont également droit à des allocations familiales pendant la grossesse, versées sous forme de montants forfaitaires. La commission rappelle que selon les dispositions de l’article 6 (2) et (3) de la convention, les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, et ne doivent pas être inférieures aux 2/3 (66,7 pour cent) du gain antérieur de la femme, et que l’article 6 (5) de la convention prévoit que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la somme des prestations de maternité versées par la CNSS, correspondant à 50 pour cent du salaire des femmes concernées, et des autres allocations versées à toutes les femmes couvertes, pour la grossesse et l’accouchement, est suffisante pour garantir au moins le remplacement des 2/3 de leurs gains antérieurs (article 6(3) et (4) de la convention), ou si les prestations de maternité versées par la CNSS sont complétées par le paiement par l’employeur d’une partie du salaire de la femme pendant le congé de maternité. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si une période minimale de référence est requise (c’est-à-dire une période minimale d’emploi et/ou de cotisations) pour avoir droit à ces prestations, et si la plupart des femmes couvertes par la législation (article 6(5) de la convention) peuvent y prétendre, en indiquant le nombre total de femmes qui reçoivent des prestations en espèces.
Article 6(7). Prestations médicales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 112 du Code du travail prévoit le remboursement des frais médicaux encourus pendant la grossesse et l’accouchement jusqu’à concurrence d’un certain montant. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2017, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des financements accordés au secteur de la santé, ce qui explique la difficulté à accéder aux services de santé de base, ainsi que par les taux très élevés de mortalité maternelle (CEDAW/C/NER/CO/3-4, paragr. 32 (a) et (b)). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux prestations médicales, ainsi que la qualité des prestations médicales accordées aux femmes enceintes et allaitantes et à leurs enfants, en application du paragraphe 7 de l’article 6 de la convention.
Article 8. Retour au travail après un congé maternité.La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) la période suivant le retour d’une femme au travail après le congé de maternité pendant laquelle il ne peut être mis fin à son emploi; ii) les voies de recours prévues en cas de licenciement injustifié, conformément à l’article 8(1) de la convention, et iii) les dispositions juridiques ou autres mesures mises en place pour garantir que les femmes peuvent retrouver le même poste ou un poste équivalent avec le même niveau de rémunération après leur congé de maternité, comme prévu à l’article 8(2) de la convention.
Article 9. Mesures anti-discriminatoires.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, par exemple en ce qui concerne le recrutement, l’évolution de carrière et les prestations sociales, en précisant également les sanctions prévues en cas de discrimination fondée sur la maternité, conformément à l’article 9(1) de la convention. La commission prie en particulier le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les femmes ne soient pas soumises à des tests de grossesse pour accéder à l’emploi, sauf pour certains types de travaux, comme le prévoit l’article 9(2) de la convention.
Article 10. Pauses pour allaitement.Notant que l’article 181 de la partie réglementaire du Code du travail prévoit que les femmes ont droit à des pauses pour allaitement pendant leur temps de travail, la commission prie le gouvernement de préciser si ces pauses sont comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
Article 11.Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant des prestations de maternité en espèces est périodiquement examiné, avec la participation des partenaires sociaux, et de préciser toute décision prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer