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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Iraq (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des hôtels et restaurants. Le gouvernement indique que les travailleurs des hôtels et restaurants sont couverts par les dispositions du Code du travail, qu’il considère comme conformes aux dispositions de la convention. Le Code contient des dispositions régissant les heures de travail, les périodes de repos, les congés, les vacances annuelles et d’autres questions liées aux conditions de travail dans les hôtels et restaurants (articles 3, paragraphe 1, et 126 de la loi sur le travail no 37 de 2015). Le gouvernement ajoute que l’Autorité du tourisme, au sein du ministère de la Culture, est chargée de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’Autorité du tourisme au secteur du tourisme, y compris au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. L’Autorité du tourisme est également responsable de la classification et de l’exploitation des installations touristiques, ainsi que de l’octroi des licences et du contrôle des inspections de ces installations (instructions no 1 de 2004 sur la classification et l’exploitation). Les employeurs dont il est constaté qu’ils enfreignent les dispositions du Code du travail sont renvoyés devant les tribunaux du travail. À cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les décisions de justice rendues, ainsi que sur une plainte en instance déposée par un salarié du secteur hôtelier. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à l’élaboration d’une politique nationale sur les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en coordination avec le BIT. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’approbation et l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale (no 3 de 2021) et sur la collaboration entre le Centre national pour la sécurité et la santé au travail et le Secrétariat général du Conseil des ministres pour l’élaboration d’une politique nationale globale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que le Bureau sera tenu informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission invite le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures d’intervention et de redressement prises pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs employés dans les hôtels et restaurants. Elle le prie en outre de tenir le Bureau informé du résultat de toute consultation tenue en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de la politique nationale sur les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des progrès réalisés dans l’élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’élaboration d’une politique nationale sectorielle visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris dans les domaines de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail.
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