ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mali (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier la loi no 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes (SNJ) et son décret d’application, qui prévoient que le service national revêt un caractère obligatoire et comprend à la fois des activités militaires et des activités concourant au développement économique du pays. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant «les lois sur les obligations civiques» auxquelles l’article L6, point 2, du Code du travail se réfère en disposant que le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas «les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques».
Le gouvernement réitère l’indication, dans son rapport, selon laquelle le service national des jeunes est dépourvu de tout caractère obligatoire et se limite essentiellement à une dimension militaire. La commission note que dans ses observations la CSTM estime que le service national est volontaire, bien que la loi mentionne son caractère obligatoire. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, de manière à ce que le caractère volontaire de la participation au service national des jeunes soit clairement reflété, et ainsi assurer la pleine conformité de la législation tant avec l’article 1 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du service national des jeunes dans la pratique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois relatives aux obligations civiques dont l’article L6, point 2, du Code du travail fait mention, et aux termes desquelles un travail d’intérêt général pourrait être imposé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer