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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. Services minima. La commission avait noté que la loi organique de 2017 portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après la loi organique de réforme), interdit la grève dans des services publics (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement réaffirme que priver la population des services publics constitue une atteinte à ses droits, et que la loi organique de réforme prévoit l’établissement des services minima qui doivent être assurés pendant une grève. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont estimé que les travailleurs devraient pouvoir faire grève dans les services des transports, l’enseignement public, la distribution de combustibles et le secteur des hydrocarbures (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 134). La commission note que la loi organique de réforme prévoit que, en l’absence d’accord, le ministère du Travail établit les modalités de prestation des services minima. La commission rappelle que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (Étude d’ensemble 2012, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ne limite pas indûment le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et pour que la détermination des services minima soit conforme aux principes susmentionnés.
Fixation des services minima dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minima dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission note que le gouvernement réaffirme que, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre des services minima, il appartient au ministère du Travail, par le biais des directions régionales, de déterminer les modalités de prestation des services minima. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note que le gouvernement réaffirme que la médiation a un caractère volontaire et qu’elle ne devient obligatoire que si les divergences persistent entre les parties, notamment dans des situations de grève. La commission constate que les dispositions en question ne prévoient pas seulement la possibilité de soumettre les différends à la médiation mais aussi celle de les soumettre à un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque le droit de grève en question peut être restreint, voire interdit, c’est-à-dire: a) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission note que, comme l’indiquent la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, le nombre de grèves dans le pays a baissé considérablement et que, parfois, il n’y a pratiquement plus de grèves depuis que la législation a rendu obligatoire la soumission des conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que les fédérations et confédérations de travailleurs jouent un rôle décisif en conseillant et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations syndicales de premier niveau. La commission note également que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, les fédérations et confédérations ne peuvent pas légalement déclarer la grève et que ce sont les organisations professionnelles de l’entreprise qui peuvent les déclarer. La commission rappelle qu’elle a estimé que le droit de grève devrait être reconnu aux fédérations et aux confédérations, car ce sont souvent elles qui appellent à la grève. Par conséquent, les législations qui leur interdisent ce droit ne sont pas compatibles avec la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 122). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et confédérations puissent exercer pleinement les droits syndicaux, y compris le droit de grève.
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