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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension du champ d’application des conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la procédure d’extension du champ d’application des conventions collectives de niveau supérieur, dans la mesure où l’article 7 de la loi sur la négociation collective avait été modifié, conformément à la décision no PL. ÚS 31/2015 du 16 mars 2016 de la Cour constitutionnelle. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi no 2/1991 sur la négociation collective réglementant l’extension du champ d’application des conventions collectives de niveau supérieur ont été complètement supprimées le 4 février 2021; les dispositions relatives aux conventions collectives représentatives de niveau supérieur sont supprimées de cette loi, ainsi que l’extension de leur caractère obligatoire à l’égard des autres employeurs et de leurs salariés du secteur ou de la partie du secteur pour lequel elles ont été conclues. En outre, selon le gouvernement, cette modification ne permet pas, depuis le 1er mars 2021, d’étendre les effets contraignants des conventions collectives représentatives de niveau supérieur également à d’autres employeurs qui n’étaient pas directement parties contractantes à une telle convention. La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’elle considère que l’extension du champ d’application des conventions collectives n’est pas contraire au principe de la négociation collective volontaire et que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, indique que, «[l]orsqu’il apparaît approprié, compte tenu du système de conventions collectives en vigueur, des mesures à déterminer par la législation nationale et adaptées aux circonstances propres à chaque pays devraient être prises pour rendre applicables toutes ou certaines dispositions d’une convention collective à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention». Compte tenu de l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’évaluer avec les partenaires sociaux les effets de la suppression du mécanisme d’extension sur le processus de négociation collective dans le pays et, en particulier, sur le taux de couverture des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) on compte 24 conventions collectives de niveau supérieur conclues dans différents secteurs d’activité; ii) en 2021, les conventions collectives de niveau supérieur (sectorielles/multisectorielles) couvraient 14,3 pour cent des salariés, tandis que les conventions collectives d’entreprise couvraient 54,5 pour cent des salariés du secteur privé; et iii) en ce qui concerne le secteur public, sur environ 400 000 salariés, 275 000 sont couverts par des conventions collectives, notamment dans le cadre de la fonction publique et des services publics. La commission note que le gouvernement ajoute que les données concernant le secteur privé ne sont toutefois pas recueillies de manière centralisée mais sont fondées sur les rapports des différentes parties contractantes. La commission observe en effet que les données relatives à la couverture de la négociation collective dans le pays disponibles auprès d’ILOSTAT semblent être inférieures aux chiffres mentionnés. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques solides afin de pouvoir évaluer plus précisément la nécessité de promouvoir la négociation collective, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données contenant des informations fiables et exhaustives sur la couverture des travailleurs par les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs concernés ainsi que le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts.
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