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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Burkina Faso

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1974)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’arrêté no 2017-032/MFPTPS/SG du 17 mai 2017, portant organisation, attribution et fonctionnement des Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) prévoit que ces directions comprennent, entre autres services, le service de l’inspection du travail, chargé des activités de contrôle, ainsi que le service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé de la fonction de conseil aux partenaires sociaux et de la conciliation en cas de conflits du travail. La commission note qu’il s’agit là de la même structure que celle qui était déjà prévue dans l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014. Le gouvernement indique aussi que les DRTPS, communément appelées Inspections du travail, sont placées sous la surveillance et le contrôle du secrétariat général du Ministère en charge du travail, au même titre que les services centraux. Le gouvernement indique à nouveau que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs, et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’établissements contrôlés en 2020 s’élève à 1 590 (dont cinq entreprises agricoles) alors que le nombre total de conflits du travail traités s’élevait à 4 178 conflits individuels et huit conflits collectifs. En outre, la commission note que, selon le rapport général annuel de 2020 sur les activités des services d’inspection du travail, ces chiffres montrent une augmentation de 70,83 pour cent des conflits collectifs et individuels traités par l’inspection du travail par rapport à 2019 et que, selon ce même rapport, cette hausse pourrait s’expliquer par les effets de la crise sanitaire due à la COVID-19. La commission constate que la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. La commission note que le rapport général de 2020 contient également des informations sur l’effectif des DRTPS et sa répartition géographique, mais qu’il ne précise pas le nombre d’agents affectés à chaque service des DRTPS.Se référant à son commentaire ci-dessus concernant les ressources humaines allouées au service d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits individuels et collectifs traités par les inspecteurs du travail, en précisant quel service des DRTPS a participé à cette tâche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’agents d’inspection affectés à chacun des services des DRTPS, notamment au service de l’inspection du travail et au service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social. Notant l’adoption du décret no 0310 du 24 avril 2018, portant création d’une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret et d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait état des activités de sensibilisation et d’information réalisées dans le secteur agricole. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et dans d’autres secteurs où le nombre d’accidents du travail est élevé, tels que l’industrie manufacturière, et dans le secteur des services fournis à la collectivité, des services sociaux et des services personnels.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que plusieurs rencontres entre le ministère en charge de la justice et celui en charge du travail ont été organisées en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement note que ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’un projet d’arrêté interministériel portant création dudit cadre, et que ce processus de formalisation est en phase de finalisation. En ce qui concerne les infractions, le gouvernement note qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été transmis à la justice. La commission note également que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, le nombre de procès-verbaux d’amende reste faible par rapport au nombre d’infractions détectées, soit 134 sur 109 867 infractions constatées en 2019, et 152 sur 93 001 infractions constatées en 2020. En outre, la commission note que, au cours de ces deux années, aucun procès-verbal d’amende n’a été émis dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de l’arrêté interministériel portant création d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la coopération entre le service d’inspection et le pouvoir judiciaire et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions transmises à la justice et les décisions judiciaires dont celles-ci ont pu faire l’objet.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les dispositions constitutionnelles actuelles ne permettent pas d’accorder un statut autonome aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Le gouvernement indique que, compte tenu de cette situation, les dispositions relatives au statut autonome des inspecteurs du travail, qui figuraient dans le projet de code du travail, ont été retirées afin que cette question puisse être traitée de façon plus adaptée dans le cadre de la prochaine révision constitutionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les dispositions constitutionnelles empêchant l’adoption d’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail.La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail soient régis par un statut qui leur garantisse la stabilité dans leur emploi et les rende indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2015 une trentaine d’inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la gestion des risques chimiques dans l’agriculture, dans le cadre de la journée africaine de la prévention des risques professionnels. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en place de la formation des inspecteurs du travail, des réflexions sont toujours en cours pour assurer des modules spécifiques liés à la sécurité et santé dans l’agriculture. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, en 2020, 158 contrôleurs et inspecteurs du travail issus des DRTPS ont été formés, contre 55 dans les directions centrales. Les thèmes abordés portent, entre autres, sur le dialogue social et la négociation collective, la protection du travailleur, la sécurité et santé au travail, la protection sociale, les statistiques du travail, le budget programme, la gestion des régies d’avance, la pratique et la déontologie de l’inspection du travail, les normes internationales du travail, et la gouvernance de la migration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les questions particulières au secteur de l’agriculture soient intégrées dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, qu’au 31 décembre 2020, l’effectif des DRTPS s’élevait à 176 agents techniques (88 inspecteurs du travail et 88 contrôleurs du travail). Le gouvernement indique également que, dans les directions centrales, l’effectif est de 73 agents techniques (62 inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail et un médecin du travail). La commission note que le nombre total d’inspecteurs et contrôleurs du travail des DRTPS et des directions centrales en 2020 (248) est inférieur à celui de 2019, année au cours de laquelle l’inspection du travail comptait 263 inspecteurs et contrôleurs. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les directions centrales disposent d’au moins un véhicule et d’une moto et toutes les DRTPS disposent d’au moins un véhicule. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail de 2020, le budget alloué au service d’inspection a connu une baisse de 30,6 pour cent par rapport à celui de 2019 et que cette baisse s’explique par la crise sanitaire et sécuritaire. La commission note qu’au 31 décembre 2020: i) toutes les DRTPS disposaient d’ordinateurs de bureau et d’imprimantes; ii) neuf DRTPS sur treize disposaient d’au moins une ligne téléphonique; iii) les trois directions centrales ne disposaient ni d’une ligne téléphonique ni d’un fax; et iv) il y a eu une baisse dans la dotation en matériels informatiques disponibles dans les DRTPS et dans les directions centrales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à son fonctionnement, y compris les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources budgétaires à la disposition de l’inspection du travail.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Pouvoirs de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 395.2 du Code du travail, selon lequel les inspecteurs du travail peuvent ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier. La mise en demeure de l’inspecteur du travail est immédiatement exécutoire. Notant l’absence d’informations à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.La commission note que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, en 2019 et 2020 respectivement, un seul cas de maladie professionnelle a été déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle reçus par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en 2020, 2021 et 2022 le gouvernement a transmis au Bureau les copies des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail et que ces rapports sont également disponibles sur le site web du gouvernement. La commission note que ces rapports contiennent des informations sur le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail, le nombre d’inspections, et des statistiques sur le nombre d’infractions détectées, d’accidents et de maladies professionnelles qui ont été déclarés à la CNSS et ont fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission note que ces rapports contiennent des informations désagrégées concernant l’inspection dans l’agriculture. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport sur les activités de l’inspection du travail contienne toutes les informations énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, notamment les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129) et les statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement d’un registre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, y compris pour les entreprises relevant du secteur agricole.
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