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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des professions libérales et des cadres (AKAVA), communiquées avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi relative aux accidents du travail, aux lésions et aux maladies professionnelles, adoptée en 2015 (loi no 459/2015) n’a pas modifié le principe de causalité entre une maladie et une lésion liée au travail, nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que les pratiques en matière de réparation dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été unifiées pour éviter toute incohérence dans l’application de la législation nationale telle que celle qui existait avant l’adoption de la loi no 459/2015.
Article 8 de la convention no 121. Maladies professionnelles. i) Procédure pour la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne figurent pas sur la liste nationale des maladies professionnelles peut exiger un examen supplémentaire de la part de l’Institut finlandais de la santé au travail. Le gouvernement indique aussi que les compagnies d’assurance prennent en charge toutes les dépenses médicales nécessaires à ce propos. La durée moyenne de l’examen supplémentaire est d’environ six à huit mois. Selon les données statistiques pour 2020, l’origine professionnelle des maladies a été reconnue dans 934 cas sur un total de 2520 cas. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Maladies provoquées par l’exposition à l’humidité et à l’amiante au travail. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, soulignant l’absence de protection du revenu pour les travailleurs qui manifestent des symptômes provoqués par l’humidité sur le lieu de travail, vu qu’une grande partie de ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale. La SAK, l’AKAVA et la STTK indiquent à ce propos que la législation nationale devrait être plus précise au sujet des obligations des compagnies d’assurance de fournir une réparation pour les maladies causées par l’humidité. La SAK, l’AKAVA et la STTK signalent aussi à ce propos que des mesures insuffisantes ont été prises pour assurer le dépistage, la surveillance et le traitement approprié à l’égard des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de maladies causées par l’exposition à l’humidité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises en matière de prévention et de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé que représente l’exposition à l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128, lu conjointement avec les articles 17 et 18. Retraite anticipée pour les travailleurs occupés dans des travaux pénibles et insalubres. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi sur les pensions des salariés (loi no 395/2006), l’âge de la retraite des personnes nées entre 1962 et 1964 a été porté à 65 ans. L’âge de la retraite des personnes nées à partir de 1965 sera lié à l’espérance de vie. La commission note aussi que conformément aux articles 15 et 16 de la loi no 395/2006, une pension de retraite anticipée partielle peut être accordée aux personnes nées en 1964 à l’âge de 62 ans et aux personnes nées à partir de 1965 à un âge lié à l’espérance de vie. Par ailleurs, et conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006, une pension de carrière est accordée à l’âge de 63 ans aux personnes qui ont été occupées dans des travaux dangereux pendant au moins 38 ans et dont la capacité de travail a été affectée à cause d’une maladie ou d’un handicap.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est d’assurer une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes qui ont été occupées dans des travaux pénibles ou insalubres, en leur permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. La commission constate à ce propos que le stage de 38 ans pour l’ouverture du droit à la pension de carrière conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006 est supérieur à la période de 30 ans de cotisation ou d’emploi, qui représente le stage normal pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention (article 18). En outre, la commission constate qu’une pension de retraite anticipée partielle subit une réduction, ce qui a pour effet d’abaisser le niveau de la pension en dessous du taux de la pension de vieillesse requis de 45 pour cent du salaire de référence, conformément aux articles 17 et 26 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres possibilités pour les travailleurs qui ont été occupés dans des travaux pénibles et insalubres de recevoir avant 65 ans une pension qui satisfasse aux prescriptions des articles 17 et 18 de la convention.
Article 35, paragraphe 1, de la convention no 128. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK qui soulèvent des préoccupations au sujet de la viabilité du système de pension financé par les cotisations des employeurs et des salariés. La SAK, l’AKAVA et de STTK signalent en particulier le recours croissant aux différents arrangements contractuels à la place des contrats de travail, alors que les personnes concernées peuvent être de facto dans des relations de subordination et de dépendance avec leurs employeurs. La SAK, l’AKAVA et la STTK soulignent aussi que les employeurs ne sont pas tenus de verser les cotisations de la sécurité sociale aux personnes qui ne sont pas employées dans le cadre de contrats de travail, ce qui peut non seulement affecter la viabilité financière du système de pension mais également aboutir à des niveaux de pensions plus bas.
La commission prend note, à ce propos, de l’indication du gouvernement au sujet de la proposition d’un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé de modifier la loi relative aux pensions des indépendants en vue d’améliorer la sécurité de la pension des indépendants. La commission salue ces développements et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce processus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité du système de pension, en application de l’article 35, paragraphe 1, de la convention.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux coûts des produits pharmaceutiques. Suite à sa demande antérieure concernant le remboursement du coût des produits pharmaceutiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées en 2016 aux règles de remboursement visaient à assurer l’accès aux produits pharmaceutiques aux personnes qui en ont fortement besoin et aux personnes qui ont un faible revenu. C’est ainsi par exemple que le remboursement de base du coût des produits pharmaceutiques est passé de 35 à 40 pour cent. En outre, le plafond annuel a été abaissé et c’est seulement après avoir atteint le plafond de 579,7 euros qu’une participation aux coûts de 2,5 euros est requise pour chaque médicament. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une réforme complète de la pharmacothérapie, qui devra comprendre aussi la révision des règles de remboursement des médicaments.
La commission note, d’après la publication 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé «les gens peuvent-ils supporter les coûts des soins de santé? nouveaux éléments sur la protection financière en Finlande» que les médicaments représentent la plus grande part des dépenses catastrophiques» particulièrement pour les quintilles les plus pauvres, et que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus sensibles à la participation aux coûts. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de vulnérabilité n’ont pas un accès effectif dans la pratique aux prestations de l’assistance sociale fournies pour couvrir les frais à la charge des patients des médicaments prescrits dans le cadre de soins ambulatoires. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, la participation aux coûts des soins médicaux, y compris des produits pharmaceutiques nécessaires doit être établie de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux produits pharmaceutiques aux personnes protégées, particulièrement aux personnes à faible revenu et à celles qui souffrent de maladies reconnues comme exigeant des soins de longue durée, sans que cela n’entraîne de charges trop lourdes pour elles. La commission encourage le gouvernement à ce propos à saisir l’occasion de la réforme de la pharmacothérapie pour veiller à ce que les règles relatives au remboursement des médicaments soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourdeet ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 30, paragraphe 1, de la convention no 130. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations de soins médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la loi sur les soins de santé, le traitement médical dans les cas non urgents sera assuré dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois pour les soins médicaux primaires et six mois pour les soins médicaux spécialisés, et notamment les soins de santé bucco-dentaire, depuis l’évaluation des besoins des patients. Le gouvernement indique aussi qu’en 2021, les délais d’attente n’ont jamais dépassé trois mois et que, près de 60 pour cent des patients ont reçu des soins médicaux primaires dans un délai d’une semaine à partir de l’évaluation de leurs besoins. Seuls 6,8 pour cent des patients étaient toujours, à la fin de décembre 2021, en attente d’un traitement médical spécialisé après l’expiration du délai réglementaire de six mois.
Par ailleurs, la commission note, avec intérêt que le ministère des Affaires sociales et de la santé a soumis au Parlement le 12 mai 2022 un projet de loi visant à modifier la loi sur les soins de santé, de manière à ce que les soins médicaux soient assurés dans un délai de sept jours à partir de l’évaluation des besoins des patients pour les soins médicaux ambulatoires et dans un délai de trois mois pour les soins bucco-dentaires. Le gouvernement se réfère aussi à l’affectation de plus de 200 millions d’euros aux projets de développement régionaux qui visent à améliorer l’accès aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture des prestations de soins médicaux aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif.En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris aux personnes désavantagées, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la conventionsur la politique de l’emploi, 1964 (no 122).
Article 21 de la convention no 168. Emploi convenable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un plan d’emploi pour le demandeur d’emploi est élaboré après un entretien initial avec le demandeur d’emploi, organisé par le Bureau de l’emploi et du développement économique (bureau TE). Le plan d’emploi prend en considération les compétences et les qualifications professionnelles, la capacité de travail et la durée du chômage du demandeur d’emploi ainsi que la situation du marché du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un demandeur d’emploi doit généralement postuler pour quatre emplois chaque mois selon son plan d’emploi pour continuer à recevoir les prestations de chômage. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un demandeur d’emploi est tenu d’accepter une offre d’emploi si la recherche d’emploi dure depuis plus de six mois à compter de l’entretien initial.
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