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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Secteur privé. En ce qui concerne l’absence de dispositions générales contre la discrimination dans la loi sur le travail no 12 de 2003, la commission observe que: 1) il n’y a pas de définition ni d’interdiction explicite de la discrimination; 2) les articles 35 (discrimination salariale) et 120 (licenciement) de la loi sur le travail, tout en offrant une certaine protection contre la discrimination, ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention et ne s’appliquent pas à l’accès à l’emploi ni à toutes les conditions de travail, et ne semblent pas traiter de la discrimination indirecte; et 3) l’article 4 b) de la loi sur le travail exclut explicitement les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de faire référence aux mêmes dispositions de la loi sur le travail et de la Constitution de 2014. À cet égard, la commission observe une fois de plus que: 1) l’article 53 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, la classe sociale, l’affiliation politique ou l’origine géographique, ou pour tout autre motif; 2) le texte de la Constitution exclut les non-ressortissants de son application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux; et 3) les dispositions de la Constitution ne semblent pas être directement invoquées dans les procédures civiles par les employés du secteur privé. À cet égard, la commission souligne que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission prend également note du projet de loi de 2022 sur la réglementation de l’emploi des travailleurs domestiques, rédigé avec l’assistance technique du BIT, et accueille favorablement l’inclusion, à l’article 4 du projet, de l’interdiction de la discrimination fondée sur «la religion, la croyance, le sexe, la race, l’ethnie, la couleur, la langue, le statut de réfugié ou pour toute autre raison entraînant une violation du principe de l’égalité de chances».
Service public. En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement et de dispositions explicites contre la discrimination dans la loi no 47 de 1978 sur la fonction publique, la commission rappelle l’obligation des États ayant ratifié la convention d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 741-742). La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour l’Afrique du Nord et le bureau de pays de l’OIT pour l’Afrique et l’Érythrée (ETD/BP-Le Caire) selon lesquelles le projet de nouvelle loi sur le travail a été approuvé par la Chambre haute et sera soumis à la Chambre basse.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi révisée sur le travail comprenne des dispositions: i) interdisant et définissant clairement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs énumérés dans la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale); ii) couvrant toutes les étapes de l’emploi, y compris le recrutement, la promotion et les conditions d’emploi; et iii) spécifiant les mesures préventives et les recours disponibles pour les victimes et les sanctions à l’encontre des auteurs de discrimination. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour inclure de telles dispositions dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978). De plus, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques afin de garantir leur protection contre les pratiques discriminatoires, conformément à la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence, dans la loi sur le travail ainsi que dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978), de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel et l’importance de définir clairement et d’interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle en outre que, si les dispositions du Code pénal (loi no 58/1937), telles que modifiées par la loi no 50/2014 (articles 306Abis et 306Bbis) traitent de certaines formes de harcèlement sexuel, elles définissent encore le harcèlement sexuel de manière trop étroite et ne couvrent pas l’ensemble des comportements susceptibles de constituer un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement est muet sur cette question, la commission note avec regretl’absence de progrès dans l’élaboration d’un cadre approprié définissant, interdisant et luttant contre toutes les formes de harcèlement sexuel notamment dans l’emploi et la profession, et renvoie le gouvernement aux paragraphes 789 et 792 de son Étude d’ensemble de 2012 pour plus de détails sur le harcèlement sexuel. La commission souhaite rappeler que, dans son observation générale de 2002, elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser à la fois: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant verbalement ou non verbalement, physique, ou tout autre comportement fondé sur le sexe ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne, et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) toute conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). La commission note également que, selon les informations fournies par le ETD/BP-Le Caire, le projet de loi sur le travail contient des dispositions sur le harcèlement sexuel. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur le travail pour veiller à ce qu’elle comprenne une définition et une interdiction claires de toutes les formes de harcèlement sexuel et établisse des mécanismes de prévention et de recours, y compris des sanctions et des réparations appropriées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour inclure de telles dispositions dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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