ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020 et le 30 août 2022, ainsi que des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), de la Fédération équatorienne des travailleurs municipaux et provinciaux (FETMYP), de l’Union nationale des éducateurs (UNE) et de la Fédération nationale des travailleurs des gouvernements des provinces de l’Équateur (FENOGOPRE), reçues le 1er septembre 2022, sur l’application de la convention.
Assistance technique. La commission rappelle qu’en décembre 2019 et à la demande du gouvernement, le Bureau a accompli une mission d’assistance technique qui a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route visant à entamer un dialogue tripartite pour prendre des mesures afin de répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que l’un des points de la feuille de route porte sur le renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route en ce qui concerne le renforcement du système d’inspection du travail.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le fonctionnement du Centre de médiation du travail. En particulier, elle note l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2019-157, publié au Journal officiel no 89 du 27 novembre 2019, portant adoption du règlement de fonctionnement du Centre de médiation du travail du ministère du Travail, abrogeant le précédent règlement de fonctionnement établi par l’accord ministériel no MDT-2015-0078 du 15 avril 2016. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans les régions les plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail. Dans leurs observations conjointes, la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent qu’en août 2022, il n’y avait que cinq médiateurs du travail et que dans la plupart des cas qu’ils traitent, il est impossible de parvenir à un accord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans des régions plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail. Dans le cas où ils continueraient à exercer des fonctions de médiation, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fait obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à leur exercice effectif.
Article 4. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les directions régionales relèvent du ministère du Travail, lequel approuve leurs règlements, règles, projets et plans de travail. Tout en constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorité centrale apporte un soutien stratégique aux inspecteurs du travail et pour veiller à l’uniformité des critères d’exécution des inspections.
Article 12, paragraphe 1 c). Pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 542 et 545 du Code du travail définissant les pouvoirs des inspecteurs. Elle note à nouveau que ces derniers ne prévoient pas que les inspecteurs du travail soient autorisés à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet au sous-alinéa iv) du paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Confidentialité de la source des plaintes. Le gouvernement indique que les inspections ciblées sont effectuées sur la base de plaintes de travailleurs, lesquelles sont soumises par le biais du Système national de contrôle des inspecteurs (SINACOI). Dans ce type de situation, l’inspecteur valide les informations contenues dans la plainte et détermine les éventuelles non-conformités par le biais des systèmes informatiques du ministère du Travail, afin de confirmer l’existence d’une infraction aux droits du travail. Sans préjudice de la confirmation virtuelle, dans un délai de cinq jours, l’inspecteur du travail procédera à une inspection sur le terrain de la personne physique ou morale pour vérifier les motifs de la requête ou de la plainte. L’inspecteur notifie les failles à la personne physique ou morale et convoque une audience pour démontrer les manquements identifiés ou les justifier. En ce qui concerne l’obligation de confidentialité, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de l’article 66 (19) de la Constitution, les inspecteurs du travail sont tenus de garder confidentielle la source ou la présentation de toute plainte ou dénonciation d’un non-respect présumé de la législation du travail. Tout en notant que l’inspection ciblée exige de notifier à l’employeur les manquements constatés à la suite d’une plainte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte, conformément à l’alinéa c) de l’article 15 de la convention.
Article 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait une fois de plus référence au fait que les inspecteurs du travail qui réalisent des visites d’inspection pour vérifier les conditions de sécurité et de santé au travail sont autorisés à formuler les recommandations appropriées concernant les modifications de la structure ou de l’installation de l’entreprise. Il rappelle également qu’en cas d’irrégularités dans les locaux où est basée l’entreprise, l’inspecteur émet des avis ou des avertissements de sanctions pour que les entreprises remédient aux manquements constatés. Faisant référence à son observation concernant les articles 12 et 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, lequel dispose que les inspecteurs du travail seront autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des mesures de prévention prises par l’inspection du travail.
Article 15 (a). Intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous le contrôle des inspecteurs. En ce qui concerne les obligations de nature déontologique, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 545 du Code du travail et indique que: i) il est interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises inspectées, et ii) en cas de manquement à cette obligation, le régime disciplinaire prévu à l’article 41 de la loi organique sur la fonction publique s’applique. Toutefois, la commission note que l’article 545 ne prévoit pas spécifiquement l’interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect. Par ailleurs, elle renvoie aux commentaires formulés dans le cadre de son observation où elle prend note des allégations des partenaires sociaux relatives à des actes de corruption. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’alinéa a) de l’article 15 afin de s’assurer que les inspecteurs n’ont aucun conflit d’intérêts direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans leurs observations, l’ASTAC et la CEDOCUT indiquent qu’à l’heure actuelle, l’inspection du travail ne dispose pas d’un cadre réglementaire lui permettant de garantir le plein respect des droits au travail. Selon le rapport du ministère du Travail, Rendición de Cuentas de 2019, 26  915 inspections ont été effectuées et seulement 2 505 ont donné lieu à des sanctions. En outre, les deux organisations signalent que les amendes en cas de non-paiement du treizième et du quatorzième mois ont été réduites de plus de la moitié pour la plupart des infractions commises par des personnes physiques, en application de l’accord ministériel no MDT-2017-0110. À cet égard, la commission note que l’ASTAC et la CEDOCUT soulignent que ces amendes ne sont plus proportionnelles aux dommages causés et nuisent à l’efficacité du travail des inspecteurs, les employeurs préférant payer l’amende plutôt que de se conformer à leurs obligations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appropriées pour violation des dispositions légales que les inspecteurs du travail peuvent appliquer, de même que sur le nombre de sanctions imposées par les inspecteurs du travail et leur montant.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer