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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C096

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  1. 2014
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1992
  5. 1988

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Partie II de la convention. Suppression des agences de placement payantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’emploi a été rédigé avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’emploi a été discuté à plusieurs reprises au sein du conseil consultatif du travail (LAB) tripartite. Il fait particulièrement référence à l’article 131 du projet de loi sur l’emploi, qui interdit les formes triangulaires d’emploi. Il ajoute que le projet de loi sera transmis au Cabinet puis au Parlement pour leurs approbation. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la partie II de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie du nouveau projet de loi sur l’emploi lorsqu’il sera adopté. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées et tout autre détail concernant l’application pratique de la convention.
Révision de la convention no 96. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations, en consultation avec les partenaires sociaux, sur tout fait nouveau concernant la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur le résultat des consultations tripartites tenues au sein du LAB concernant la dénonciation éventuelle de la convention no 96 et la ratification de la convention no 181. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à appliquer pleinement les dispositions de la convention no 96 jusqu’à ce qu’elle soit officiellement dénoncée à la suite de la ratification de la convention no 181. À cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 337e session en octobre 2019), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments qui ne sont plus à jour et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail en 2030 pour que son abrogation soit dûment prise en considération. La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 273e session en novembre 1998, a invité les États parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention no 181. Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des activités des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre 2019) approuvant les recommandations du GTT MEN et à envisager de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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