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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions d’ordre législatif déjà examinées par la commission. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées concernant la détermination du service minimum et la saisine de la commission nationale d’arbitrage, qu’elle se voit contrainte de rappeler ci-dessous:
Service minimum.La commission prie une fois encore le gouvernement de préciser comment, en pratique, les services minima dans chacun des domaines visés aux articles 37 et 38 de la loi no 90-02 sont déterminés et dans quelle mesure les organisations représentatives concernées y participent. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles occasions au cours des dernières années il a été fait usage de ces dispositions de la loi no 90-02 en indiquant, pour chaque cas, le pourcentage de travailleurs concernés par le service minimum obligatoire décidé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords conclus en application de l’article 39 de la loi pour déterminer des services minima en cas de grève.
Commission nationale d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de situations ayant motivé la saisine de cette commission d’arbitrage, au titre de l’article 48 de la loi no 90-12.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Modifications législatives. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le processus d’adoption de la loi portant révision du Code du travail. Compte tenu de l’adoption de la loi no 22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions de ladite loi sont prises en compte dans le projet de texte définitif de Code du travail. En l’absence d’information disponible, la commission renvoie à ses commentaires précédents qui portent sur la version de l’avant-projet transmis par le gouvernement en 2015.La commission veut croire qu’il en a été tenu compte afin d’en assurer la conformité avec la convention.
Articles 510 à 512 de l’avant-projet.La commission prie le gouvernement de modifier les articles 510 et 511 en supprimant la référence aux mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, cela afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs et d’employeurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
Article 514.La commission prie le gouvernement de modifier l’article 514 en reconnaissant le droit de constituer une organisation syndicale à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité.
Article 517.La commission prie le gouvernement de clarifier le dernier paragraphe de cette disposition en précisant les formalités de publicité auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa constitution.
Article 525. La commission prie le gouvernement de soumettre à la consultation des partenaires sociaux le deuxième paragraphe de cette disposition qui impose la publication dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue nationale, des informations relatives à la modification des statuts ou au changement intervenu dans les organes de direction, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
Article 534. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 534 en supprimant l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique, s’agissant desdons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers.
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