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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C107

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Article 1 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les groupes visés par la convention, en donnant notamment des informations sur leurs activités économiques et leur répartition géographique. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les populations couvertes par la convention comprennent: i) les Mukuando/Mukuisse, qui sont des nomades saisonniers vivant dans les provinces de Namibe (municipalités de Virei et Camucuio) et de Huila (municipalité de Quilengues); ii) les Mucubal, qui sont sédentaires et vivent dans les provinces de Namibe (municipalité de Virei) et de Cunene (municipalité de Curoca); iii) les Mumuila, qui présentent à la fois des caractéristiques de sédentarité et de nomadisme saisonnier, et qui vivent dans les provinces de Huíla et Namible; et iv) les San, qui sont sédentaires et vivent en petits groupes, dans les provinces de Cuando Cubango (municipalités de Cuito Cuanavale, Fulai Mit et Mukovongo) et de Cunene (district d’Ombadja et Chivemba). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour collecter des données sur la taille et les conditions socio-économiques des populations couvertes par la convention, et à fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 5. Action coordonnée et systématique. Collaboration. La commission note avec intérêt la création par le décret exécutif no 289/20 de la Direction nationale des communautés et institutions du pouvoir traditionnel (DNCIPT), au sein du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement, dont la fonction est d’agir en tant qu’organe exécutif chargé de formuler la politique nationale sur les communautés et institutions du pouvoir traditionnel. La DNCIPT est également chargée, entre autres: i) d’élaborer des études sur le pouvoir traditionnel en Angola; de tenir à jour un registre des communautés et institutions du pouvoir traditionnel ainsi que de leur répartition géographique et de leurs principales activités économiques; ii) de mener, sur une base régulière, des consultations et des réunions de réflexion avec les institutions du pouvoir traditionnel en vue de sauvegarder leur rôle, leur place et leur symbolisme, tant au sein des communautés que dans la société; et iii) de veiller au respect et à l’inclusion des cultures et des traditions locales dans la planification et l’exécution des projets et des activités des associations d’utilité publique, des entités privées, des ONG ou des particuliers, ainsi que des bénéficiaires des programmes de soutien public. La commission note également que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement à travers la DNCIPT et le Bureau juridique ont préparé et soumis à l’Assemblée nationale un projet de loi sur les institutions du pouvoir traditionnel.
La commission salue la création de la Direction nationale des communautés et institutions du pouvoir traditionnel, qui constitue une bonne base pour une action efficace, coordonnée et systématique de protection des groupes visés par la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour allouer des ressources et renforcer les capacités de la DNCIPT à s’acquitter de ses fonctions. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la DNCIPT dans ses différents domaines d’action mentionnés dans le décret exécutif no 289/20. Prière d’indiquer également la manière dont les populations visées par la convention et leurs représentants collaborent avec la DNCIPT dans ses différentes activités, y compris dans la formulation d’une politique nationale sur les communautés et les institutions du pouvoir traditionnel. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une loi sur les institutions du pouvoir traditionnel, et de communiquer copie de cette loi une fois adoptée.
Article 6. Amélioration des conditions de vie et de travail. La commission a précédemment noté que le Plan national de développement 2018-2022 envisageait des actions spécifiques pour les communautés traditionnelles et les groupes de minorités ethniques. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement 2018-2022 donne la priorité aux actions dans le domaine de la politique culturelle, plus particulièrement pour soutenir les communautés traditionnelles, notamment les Khoisan et les groupes ethniques et minoritaires des provinces de Namibe, Huila et Cuando Cubango. Le gouvernement ajoute que la DNCIPT est membre du Conseil national d’action sociale, qui met en œuvre des programmes et des projets en faveur des communautés minoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre de sa politique nationale de développement, pour améliorer les conditions de vie et de travail des groupes visés par la convention. Prière d’inclure des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris des exemples, ainsi que sur les difficultés rencontrées.
Article 11. Terres. La commission a précédemment noté que la loi no 9 de 2004 reconnaît le droit des communautés rurales de posséder, gérer, utiliser et bénéficier collectivement des terres des communautés rurales et établit les bases d’un régime juridique régissant la propriété de ces terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les provinces de Cunene, Huíla, Namibe et Cuando Cubango sont les régions où prédomine la propriété foncière collective des communautés rurales. Le gouvernement souligne que, conformément à l’article 23, paragraphe 2 de la loi, la délimitation des terres rurales est précédée de consultations avec les familles rurales et avec les institutions des autorités traditionnelles de la zone où se trouvent les terres concernées. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a relevé que les San continuent de se heurter à des obstacles les empêchant d’avoir accès à leurs terres, à être chassés des pâturages et à être dépossédés de leurs terres (CCPR/C/AGO/CO/2 par. 49). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les groupes couverts par la convention jouissent du droit de propriété et d’utilisation des terres qu’ils occupent traditionnellement. Prière de fournir des informations spécifiques sur la taille et l’emplacement des terres dont les droits de propriété ont été reconnus en faveur des communautés indigènes et tribales en vertu de la loi 9 de 2004.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans son précédent commentaire, la commission a encouragé le gouvernement à considérer la ratification de la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016). Étant donné que les récentes mesures prises par le gouvernement renforcent le cadre juridique et institutionnel pour la réalisation des droits des populations indigènes et tribales, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de considérer la ratification de la convention no 169. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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