ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que les bons de café ne sont pas utilisés comme moyen de paiement et ne remplacent pas le paiement en espèces, mais constituent un mécanisme de contrôle pour que le cueilleur, occupé dans une exploitation qui ne dispose pas de liquidités, ait la preuve tangible du montant en espèces que son employeur devra lui verser à la fin de la semaine. Le gouvernement indique également que, compte tenu du risque de délinquance que comporte la détention de monnaie ayant cours légal dans certaines exploitations, cette méthode constitue aussi un gage de sécurité pour le producteur. La commission prend note avec regret que l’article 165 du Code du travail, qui autorise le paiement des salaires des travailleurs des plantations de café sous n’importe quelle forme représentative de la monnaie ayant cours légal, n’a pas encore été modifié. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les caractéristiques et les raisons de ces pratiques dans le secteur du café, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par le biais du système d’inspection et l’établissement de sanctions appropriées pour toute infraction, pour garantir que tous les travailleurs du secteur du café reçoivent à la fin de la semaine le montant intégral de leur salaire en monnaie ayant cours légal, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 165 du Code du travail afin d’interdire le paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur toute modification législative à cet égard, et sur les contrôles effectués dans les plantations de café, les infractions détectées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur juste et raisonnable des prestations en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne divers arrêts de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice sur les prescriptions relatives aux prestations en nature, notamment la détermination de la valeur en nature des salaires, en se fondant sur des paramètres objectifs d’évaluation et de fixation (arrêt no 00075-2004 du 11 février 2004), et le caractère de rémunération des prestations en nature (arrêts nos 00075-2004 du 11 février 2004 et 00611-2004 du 21 juillet 2004). La commission note également que l’article 166 du Code du travail n’a pas été modifié pour garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature sera juste et raisonnable. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation de résultat et, par conséquent, prescrit l’adoption de mesures pratiques de nature à assurer que la valeur attribuée à toutes prestations en nature soit juste et raisonnable, par exemple, des réglementations spécifiques établissant la valeur des prestations en nature ou les méthodes selon lesquels la valeur qui leur est attribuée est établie et contrôlée (voir l’Étude d’ensemble de 2003, Protection des salaires, paragr. 153 et 160). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer