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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et invite le gouvernement à répondre à ces observations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 193(1) (participation aux activités de groupes non déclarés), 339 («hooliganisme» et «hooliganisme malfaisant»), 342 (organisation d’actions collectives contraires à l’ordre public), 367 (diffamation du Président), 368 (insulte au Président) et 369(2) (infraction à la procédure régissant l’organisation ou la tenue d’assemblées, de réunions, de défilés, de manifestations et de piquets de grève) du Code pénal afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’article 193(1) du Code pénal a été abrogé. Le gouvernement indique aussi qu’il n’existe aucun lien entre les délits incriminés au titre des articles 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal et l’expression pacifique par des citoyens d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique établi.
La commission note que, selon le rapport 2020 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, dans le contexte de l’élection présidentielle de 2020, un nombre croissant de procédures pénales ont été engagées dans le contexte des manifestations. Entre le 9 août et le 30 novembre, plus d’un millier de procédures pénales ont été engagées contre des manifestants pacifiques, des membres et des sympathisants de l’opposition, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des personnes qui critiquaient le gouvernement. L’écrasante majorité des accusations pénales portées contre les manifestants l’ont été au titre de l’article 342 du Code pénal («organisation d’actions qui portent gravement atteinte à l’ordre public»), de l’article 293 («organisation d’émeutes ou participation à des émeutes») qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à huit années d’emprisonnement, ou encore de l’article 339.2 («hooliganisme» et «hooliganisme malfaisant»), et pour diverses accusations de résistance aux agents des forces de l’ordre et de violences à leur égard. Des accusations ont été également portées pour «outrages à agent de l’État», y compris au moyen de commentaires exprimés sur les médias sociaux, et pour «outrage aux emblèmes nationaux et au drapeau national» (A/HRC/46/4, paragr. 4345). La commission note que, dans ses observations, le BKDP indique qu’à la date du 14 novembre 2021, 843 personnes étaient considérées comme des prisonniers politiques au Bélarus et plus de la moitié se trouvent dans des institutions où les détenus doivent travailler.
La commission note également que, dans son avis no 50/2021, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que l’arrestation et la détention d’un journaliste au titre des articles 130(3) (incitation délibérée à la haine sociale), 293(1) et 342 du Code pénal étaient arbitraires et résultaient uniquement de son activité journalistique et de l’exercice de sa liberté d’expression et de réunion (A/HRC/WGAD/2021/50, paragr. 5, 82, 83). En outre, dans son avis no 23/2021, le même Groupe de travail des Nations Unies a conclu que l’arrestation et la détention du candidat de l’opposition aux élections de 2020, au titre des articles 130(3), 191(1) (entrave à l’exercice des droits électoraux), 293(1) et 342(1) du Code pénal étaient arbitraires et que les poursuites pénales avaient pour but d’empêcher un opposant politique de premier plan d’exprimer ses opinions et de prendre part à la vie publique (A/HRC/WGAD/2021/23, paragr. 61, 85, 88).
La commission déplore l’utilisation de diverses dispositions du Code pénal pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, entraînant l’imposition de peines de limitation ou de privation de liberté ou d’emprisonnement, qui toutes impliquent une obligation de travailler. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, quiconque exprime des opinions politiques ou s’oppose de manière pacifique à l’ordre politique ou social établi, ne peut être condamné à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission le prie à nouveau de modifier ou d’abroger les articles 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal en restreignant de manière explicite le champ d’application de ces dispositions à des situations où il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant les peines assorties de travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 1 d). Peines assorties de l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission note que le gouvernement indique que le fait pour des citoyens de participer à des grèves pacifiques ou à des actions de protestation pacifiques n’entraîne pas une responsabilité pénale, en particulier au titre des articles 310(1) (paralysie délibérée des transports et des communications) et 342 (organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans l’activité des entreprises, d’institutions ou d’organisations) du Code pénal.
À ce sujet, la commission a noté, dans ses commentaires de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de nouvelles allégations détaillées de représailles (arrestations, détentions, amendes et licenciements) contre des syndicalistes et des travailleurs ayant participé à des grèves conduites par des syndicats. Elle note en outre que, dans ses conclusions de 2022, la Commission de l’application des normes de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation et profondément regretté les nombreuses allégations d’actes d’une extrême violence commis pour réprimer les protestations et grèves pacifiques, ainsi que la détention, l’emprisonnement et les tortures infligées aux travailleurs en détention à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020, ainsi que les allégations relatives à l’absence d’enquêtes sur ces incidents.
La commission note avec une profonde préoccupation les informations concernant des travailleurs sanctionnés par des peines impliquant une obligation de travailler pour leur participation pacifique à des grèves. Elle rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission réitère en outre que les articles 310(1) et 342 du Code pénal sont rédigés dans des termes généraux et permettent de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire la participation pacifique à des assemblées, des réunions, des défilés, des manifestations et des piquets de grève.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 310(1) et 342 du Code pénal en limitant de manière explicite le champ d’application de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 310(1) et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant en particulier les sanctions appliquées.
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