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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Polynésie française

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Demande directe
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Articles 1, 6 et 8 de la convention. Législation. Doses maximales admissibles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les deux projets de loi, l’un au titre de la santé, l’autre au titre du travail, sont finalisés et devraient être adoptés avant fin 2022. Le gouvernement indique également que les doses maximales admissibles contenues dans les projets de loi seront identiques à celles prévues dans la législation applicable en France métropolitaine (le Code du travail). La commission observe que ces dispositions sont conformes aux indications contenues aux paragraphes 32 à 35 de son observation générale de 2015. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pays doit se doter d’une réglementation robuste et adaptée afin d’encadrer la radioprotection en milieu professionnel avant de pouvoir disposer de nouvelles techniques. À cet égard, la commission prend note que le médecin inspecteur de l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) et l’équipe juridique de la direction du travail ont collaboré en vue de l’élaboration de la réglementation applicable aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux articles 6 et 8 de la convention en adoptant les projets de loi susmentionnés dans un avenir proche, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard une fois que celleci aura été adoptée.
Article 7. Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans, la commission prend note avec intérêt que, conformément à l’article A. 4152-22 du Code du travail (tel que modifié en 2011), il est interdit d’occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux exposant à l’action des radiations ionisantes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle, pour effectuer les contrôles des radiations ionisantes, ce dernier recourt, par voie de convention, à la collaboration avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) depuis 2009. Les conventions de collaboration permettent de procéder à des missions d’inspection, auxquelles un inspecteur de l’ARASS participe systématiquement. L’ASN n’étant pas compétente en Polynésie française, les conclusions des inspecteurs de la radioprotection de l’ASN (adressées au Président du gouvernement) sont reprises par l’ARASS, pour tout ce qui concerne la radioprotection des personnes et de l’environnement, et par l’inspection du travail, pour tout ce qui concerne la radioprotection dans le monde du travail. Ces deux derniers organismes sont ensuite chargés de demander l’adoption des mesures correctives nécessaires et appropriées. La commission prend également note de l’initiative du gouvernement pour qu’un inspecteur du travail se joigne aux missions de contrôle des inspecteurs de l’ASN et de l’ARASS, afin de mieux comprendre les demandes de mesures correctives en matière de radioprotection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et la sécurité des travailleurs, y compris la collaboration entreprise à cet égard entre l’Autorité de sûreté nucléaire, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’inspection du travail.
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