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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Philippines (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Tout en prenant note du décret no 180 de 1987 (EO 180) (droit de tous les agents publics de constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer), de l’article IX(B), article 2(6) de la Constitution des Philippines, et des jugements de la Cour suprême (droit du personnel gouvernemental temporaire à l’auto-organisation et à la protection contre les licenciements arbitraires), la commission avait cependant observé qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit syndical du personnel temporaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de loi de la Chambre des représentants no 2621 et 2846, dont elle fait état dans son commentaire précédent, n’ont pas été promulgués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris des mesures d’ordre législatif, afin que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie des droits et garanties de la convention, conformément aux dispositions énoncées dans la Constitution.
La commission avait noté que, en vertu de l’EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit syndical du personnel gouvernemental, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs autres catégories de travailleurs dont les fonctions ne justifient pas l’exclusion du champ d’application de la convention subissent néanmoins des limitations des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison et autres catégories de personnel qui, de par la nature de leurs fonctions, sont autorisés à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit (sauf en cas d’approbation écrite expresse émanant de la direction). La commission note avec intérêt que la résolution no 4, s. 2021 (octobre 2021) apporte des éclaircissements sur l’article 15 du décret EO 180, et prévoit que: i) le fait d’exclure de ce droit les membres des Forces armées des Philippines (AFP) et de la Police nationale philippine (PNP) ne s’applique pas à l’association des employés civils et sans uniforme des AFP et de la PNP; et ii) ces employés se voient accorder le droit syndical et doivent, sur accréditation, négocier collectivement les conditions d’emploi qui ne sont pas fixées par la loi. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit d’organisation et de négociation collective d’autres catégories de travailleurs, tels que les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison, et que, dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs peuvent exercer le droit à la liberté syndicale mais pas au point de constituer des organisations syndicales, de s’y affilier ou d’y participer à des fins de négociation collective. La commission renvoie donc à ses commentaires concernant l’application de l’article 2 de la convention no 87 et de l’article 4 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR de l’EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2017 à 2019, le nombre de syndicats du secteur public nouvellement enregistrés a augmenté (pour passer de 100 en 2017 à 133 en 2019), et que, bien que cette hausse ait été perturbée par la pandémie de COVID-19, ce pourcentage devrait continuer à croître. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les projets de loi no 550 et 1513, tous deux intitulés «loi visant à renforcer les droits constitutionnels des agents publics à l’auto-organisation, à la négociation collective, et aux activités pacifiques concertées et à l’utilisation des modes volontaires de règlement des différends», ont été déposés devant la Chambre des représentants respectivement le 30 juin et le 7 juillet 2022; ii) le projet de loi no 587, portant le même titre que les projets de loi, a été déposé devant le Sénat le 14 juillet 2022; et iii) ces projets de loi, qui visent l’application de la convention, seront examinés par le Congrès (dont les sessions ont ouvert officiellement le 25 juillet 2022). La commission observe que le gouvernement ne fournit pas de détails sur l’impact présent ou à prévoir de ces propositions (de même que d’autres dont le gouvernement a fait état au cours des années précédentes, telle que l’examen de l’IRR tel qu’amendé) sur le seuil d’enregistrement des organisations d’agents publics (exigence d’un soutien par signature de 10 pour cent, que le Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) a jugée comme étant trop contraignante). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de nouvelles mises à jour sur les progrès réalisés dans la réforme législative concernant le droit syndical des employés du secteur public et d’indiquer tout impact de ces réformes sur le seuil d’enregistrement des organisations des agents publics.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de manière plus détaillée quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) une enquête menée en 2018 a montré que 540 des 1 073 conventions collectives nationales (CCN) tiennent compte des frais d’agence (75 pour cent) et du temps libre requis pour les activités syndicales (64 pour cent); ii) le PSLMC a adopté la résolution no 2, s. 2022 qui contient les Directives sur l’utilisation du temps libre par les organisations d’agents publics (Annexe C), qui garantissent aux membres le droit d’assister aux activités de leur organisation sans perte de salaire; iii) la plupart des syndicats qui ont signé une CCN sont en mesure de négocier afin de pouvoir disposer de bureaux et autres facilités d’appui; et iv) les syndicats sont également représentés dans les comités des marchés publics ainsi que dans les comités de promotion et de sélection, sous les réserves instituées par les règlements. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si les CCN mentionnés dans l’enquête en question et les autres informations fournies concernant les facilités s’appliquent uniquement au secteur public ou si elles regroupent des informations provenant des secteurs public et privé. En ce qui concerne les projets de lois susmentionnés (no 550 et 1513) visant la mise en œuvre la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ces projets ont été déposés par des représentants des travailleurs et des consultations n’ont eu lieu qu’avec des travailleurs; et ii) le Conseil national tripartite pour la paix sociale-Organe de suivi (NTIPC) peut être utilisé comme lieu de consultation supplémentaire. Elle observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires sur le contenu de ces projets de loi pour ce qui est des facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues. La commission rappelle que les facilités les plus importantes sont l’octroi de temps libre aux représentants des travailleurs sans perte de salaire ou d’avantages, la collecte des cotisations syndicales, l’accès au lieu de travail et l’accès rapide à la direction. La commission rappelle en outre qu’il est souhaitable que des consultations aient lieu avant l’adoption de la législation sur les facilités afin que les mesures adoptées soient durables et ne dépendent pas de changements successifs de gouvernement ou d’administration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes les facilités qui sont envisagées dans la législation susmentionnée et qui ont été convenues dans les CCN du secteur public pour les représentants des organisations d’agents publics afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions rapidement et efficacement (notamment l’octroi de temps libre aux représentants des travailleurs sans perte de salaire ou d’avantages, la collecte des cotisations syndicales, l’accès rapide à la direction et au lieu de travail et la disponibilité de locaux). La commission veut croire qu’une telle législation permettra de régler cette question, après consultations avec les organisations représentatives concernées, et prie le gouvernement de fournir copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission avait noté que la prescription imposée au syndicat d’obtenir la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité de négociation pour être reconnu en tant qu’agent négociateur unique et exclusif peut poser problème chaque fois qu’aucun syndicat n’obtient le soutien de la majorité absolue, empêchant ainsi toute négociation collective (articles 9-12 du décret EO 180, règle I, article 1a) du IRR sur le décret EO 180)). La commission priait le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient le seuil de majorité absolue, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que seuls les syndicats ayant le statut d’agent négociateur unique et exclusif peuvent conclure une CCN avec leur employeur. La commission observe que l’exigence de la majorité requise peut limiter considérablement l’accès des agents publics à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment le droit des agents publics de participer, par l’intermédiaire de leurs organisations, à la détermination de leurs conditions d’emploi, tel que stipulé à l’article 7 de la convention, s’applique dans les services publics lorsqu’aucune organisation n’atteint le seuil requis.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’organisations d’employés accréditées en juin 2022 (1 299), et du fait que 753 ont conclu et enregistré une CCN auprès de la Commission de la fonction publique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’organisations d’agents publics ayant obtenu le statut d’agent négociateur exclusif est passé de 148 en 2019 à 180 en 2020 et 275 en 2021. Observant que seules les organisations d’agents publics ayant le statut d’agent négociateur exclusif peuvent conclure une CCN, la commission prie le gouvernement de fournir des informations afin de préciser le nombre actualisé de CCN qui ont été conclues dans le secteur public.
La commission avait noté que, selon la législation, les conditions d’emploi qui ne sont pas fixées par la loi peuvent faire l’objet de négociations (les augmentations de salaire, les prestations, les frais de voyage et autres avantages spécifiquement prévus par la loi ne peuvent pas être négociés). La commission avait pris note des informations du gouvernement sur l’existence de différents mécanismes – le PSLMC, le NTIPC, les Conseils tripartites régionaux pour la paix du travail (RTIPC) et les Conseils tripartites de branches (ITC) – qui, selon le gouvernement, garantissent que les intérêts des agents publics sont pleinement représentés dans les processus de décision et d’élaboration des politiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau mécanisme n’a été instauré pour permettre aux organisations d’agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions d’emploi. Elle observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur: i) la manière dont les mécanismes existants permettent aux organisations d’agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions d’emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restriction sur les sujets abordés; et ii) l’état d’avancement de la feuille de route sur les relations de travail dans le secteur public conforme aux principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme officiel permettent aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restriction sur les sujets abordés (y compris le salaire, les indemnités et les frais de voyage). Rappelant ses commentaires sur l’application de l’article 4 de la convention no 98 en ce qui concerne les agents publics non commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un cadre de relations professionnelles qui soit aligné sur la convention no 151.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait noté que la Commission de la fonction publique, en raison du fait qu’elle est composée uniquement de représentants gouvernementaux, ne semble pas constituer un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que la Commission de la fonction publique peut jouer le rôle de conciliateur ou de médiateur dans le cas d’un différend avant que celui-ci ne soit soumis au PSLMC. Elle note, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles quant à la possibilité pour les représentants des organisations d’agents publics de prendre part au vote lors des discussions et des délibérations du PSLMC. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’autre moyen indépendant et impartial de résoudre les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les parties à la négociation peuvent soumettre des propositions au Congrès et à d’autres autorités en vue de l’amélioration des conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des mécanismes indépendants et impartiaux soient mis en place afin que les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public puissent être soumis à ces mécanismes, qui devraient bénéficier de la confiance des parties intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant cinq décisions judiciaires rendues par la Cour suprême des Philippines, entre 1991 et 2021, se rapportant à l’application de la convention, notamment la décision concernant le pouvoir qu’a le département du budget et de la gestion d’adopter des règles au sujet des indemnités résultant de négociations collectives entre les organisations d’agents publics et leurs employeurs (Dreneu v. Abad, G.F. no 204152). La commission prie le gouvernement d’indiquer les implications de cette décision en ce qui concerne les conditions d’emploi des agents publics, et de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires portant sur des questions de principe relative à l’application de la convention.
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