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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Curaçao

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). En outre, la commission note, en ce qui concerne les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018, que Curaçao a indiqué qu’elle ne serait liée par ces amendements que lorsqu’elle aura notifié expressément son acceptation; elle n’est donc actuellement pas liée par ces amendements. Elle note par ailleurs que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence en 2016, sont entrés en vigueur pour Curaçao le 8 janvier 2019.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par Curaçao au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
La commission prend note que le gouvernement indique qu’en raison d’un manque de personnel et de priorités contradictoires, l’administration de Curaçao ne sera en mesure de s’atteler à la mise en œuvre de la MLC, 2006, qu’en 2024. Le gouvernement entend notamment prendre les mesures suivantes: 1) créer une commission locale sur la MLC, 2006, composée de représentants d’armateurs et de gens de mer, du ministère du Travail et d’autres parties prenantes; 2) désigner et former des inspecteurs de l’État du pavillon et de l’État du port aux questions liées à la MLC, 2006; 3) établir une surveillance des agences de recrutement des gens de mer; et 4) élaborer une procédure nationale de traitement des plaintes de qualité dans le cadre du contrôle par l’État du port. Tout en prenant bonne note de ces informations, le gouvernement note avec regret que le rapport du gouvernement ne contienne aucune réponse à sa précédente demande directe. Rappelant que la convention a été déclarée applicable à Curaçao en 2015, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée de répéter ses précédents commentaires:
Article I. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que d’après le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao, la loi sur la marine marchande du Royaume s’applique à tous les États du pavillon du Royaume des Pays-Bas, dont Curaçao, tandis que l’application des instruments législatifs y relatifs s’effectue au niveau national. Elle y note par ailleurs que «la législation sur la marine marchande du Royaume s’applique de la même façon à tous les États du pavillon du Royaume des Pays-Bas, dont Curaçao» et «la législation maritime de Curaçao s’applique et se fonde principalement sur la législation du Royaume des Pays-Bas». La commission constate toutefois que le gouvernement ne mentionne pas les dispositions pertinentes de la législation maritime du Royaume s’appliquant à Curaçao. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation en vigueur qui donne effet à la convention, en précisant les thèmes qui relèvent de la compétence du Royaume des Pays-Bas et ceux qui incombent à Curaçao. La commission prend note également que le décret de Curaçao du 6 juin 2014, prévoyant des mesures générales et portant application temporaire de la convention du travail maritime, donne effet à plusieurs dispositions de la convention. De plus, elle constate, d’après les informations fournies dans la note explicative du décret, qu’il s’agit d’une réglementation temporaire adoptée pour régir la délivrance des certificats de travail maritime et que le gouvernement travaille à un projet de loi qui est déjà bien avancé. Cependant, la commission note qu’aucun projet de loi ne lui a été communiqué. La commission prie le gouvernement de tenir compte des observations formulées dans la présente demande directe, de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l’adoption du projet de loi appliquant les prescriptions de la MLC, 2006, et d’en communiquer une copie.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. La commission note que, selon l’article 3(2) du décret de Curaçao, les termes «marin» ou «gens de mer» désignent les personnes physiques qui travaillent, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’appartenance d’une catégorie de travailleurs aux gens de mer n’a jamais soulevé de doutes, la commission observe que l’Instruction no 22 pour les organismes reconnus relative à la MLC, 2006, (Instruction no 22) précise que l’administration, compte tenu des critères énoncés dans la résolution VII, estime que les personnes ci-après ne seront pas considérées comme des gens de mer aux fins de la MLC, 2006: i) les passagers; ii) les parents et la famille des gens de mer qui n’exercent aucune activité liée aux opérations régulières à bord du navire; iii) le personnel militaire, les experts, les inspecteurs et les pilotes (conformément à l’article 1(b) de la loi néerlandaise sur les pilotes); iv) les personnes à bord de navires dans un port ou une installation portuaire (conformément à l’article 1(f) et (c) de la loi sur la sécurité portuaire); et v) les autres personnes dont la profession n’intervient pas dans les opérations régulières du navire. La commission constate que, pour cette dernière catégorie de personnes, il n’est pas fait référence à la durée de leur séjour à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de personnes qui sont considérées comme des «autres personnes dont la profession n’intervient pas dans les opérations régulières du navire» et ceux qui sont exclues de la définition des termes «marin» ou «gens de mer». La commission le prie également de fournir des informations sur les consultations prévues à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note également que l’Instruction no 22 dispose qu’en cas de doute, la question peut être tranchée en suivant la procédure suivante: à la demande de l’armateur ou de la personne (devant être) employée à bord d’un navire, «l’administration peut décider, après consultation du comité des armateurs et des organisations de “gens de mer”, d’exclure ou pas une catégorie précise de personnes (poste ou fonction à bord du navire) de la définition des “gens de mer”. La décision de l’administration sera publiée sur le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao et officialisée dans le décret de Curaçao». La commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux fins de la convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a déjà dû être décidée en appliquant cette disposition.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission note que l’article 4(2) du décret de Curaçao dispose qu’«à la demande de l’exploitant du navire, le ministre peut accorder une dérogation aux obligations fixées par et en vertu du présent décret pour les navires de Curaçao d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». Elle note en outre que l’article 4(3) dispose que «conformément au règlement ministériel de portée générale, des règles doivent être fixées pour l’examen d’une demande de dérogation dont il est question au deuxième paragraphe, ainsi que pour le règlement des coûts liés à l’octroi de la dérogation». La commission rappelle que le paragraphe 6 de l’article II offre une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, à un navire ou à des catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. L’autorité compétente ne peut faire valoir cette souplesse qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, lorsqu’elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible à ce moment d’appliquer certains éléments particuliers du code et dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que le paragraphe 6 de l’article II ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou d’une catégorie de navires de la protection offerte par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures actuellement adoptées ou envisagées, conformément à l’article 4(2) et (3) du décret de Curaçao, pour garantir que toute dérogation accordée est limitée à certains éléments particuliers du code, comme l’exige le paragraphe 6 de l’article II de la convention, et en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, n’ont pas été déclarées applicables à Curaçao. Conformément à l’approche qu’elle suit lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou aucune des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis à un contrôle en ce qui concerne ces conventions fondamentales, la commission cherche à obtenir des informations concrètes sur la manière dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III et plus particulièrement en ce qui concerne les principes contenus dans les conventions nos 98, 100, 111 et 138.
Article VII. Consultations. La commission note qu’il ne semble pas y avoir à ce jour d’organisations d’armateurs ou de gens de mer à Curaçao. La commission rappelle que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII. Tant qu’une organisation de gens de mer n’aura pas été constituée à Curaçao, la commission prie le gouvernement de recourir au mécanisme consultatif prévu à l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que l’article 13(1) du décret de Curaçao prévoit que «lorsqu’il emploie des gens de mer à bord d’un navire, l’exploitant du navire veille au respect de la norme A1.1 et du paragraphe 8 de la norme A3.2 de la convention». Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux différentes dispositions de la norme A1.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la législation et les autres mesures qui mettent expressément en œuvre toutes les prescriptions de la norme A1.1, y compris en ce qui concerne l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans, la dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit et l’interdiction des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle le prie d’indiquer s’il a adopté une liste des travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans à la suite de consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément à la convention, et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie.
Règle 1.2. et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 13(2) du décret de Curaçao prévoit que «lorsqu’il emploie un marin à bord d’un navire, l’exploitant du navire veille à ce qu’il soit en possession d’un certificat médical valide et conforme à la norme A1.2, sauf si le ministre lui a accordé une dérogation, comme précisé au paragraphe 8 de la norme A1.2». Tout en notant que le décret exige des gens de mer qu’ils possèdent un certificat médical valide et conforme aux prescriptions de la norme A1.2, la commission note que la législation ne fournit aucune indication sur la façon dont les dispositions spécifiques de la norme A1.2 sont appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2 et dont ces dernières sont appliquées dans la pratique.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission note que l’article 5 du décret de Curaçao dispose que les qualifications doivent être conformes aux règlements applicables à Curaçao pour la mise en œuvre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Par ailleurs, le gouvernement renvoie au décret sur les effectifs (Règlement sur les équipages des navires de mer d’Aruba, de Curaçao et de Sint-Maarten) sans toutefois fournir d’informations précises sur le contenu des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission note que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) précise que les gens de mer doivent avoir la formation et les qualifications appropriées, ainsi qu’un certificat attestant de leurs compétences professionnelles et autres qualifications pour exercer leurs fonctions, dûment délivré ou visé par l’autorité compétente, et que la formation et la délivrance des brevets doivent être conformes aux instruments obligatoires (STCW) adoptés par l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales qui prescrivent une formation obligatoire à la sécurité individuelle pour toutes les personnes qui travaillent à bord. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de la règle 1.3, les gens de mer ne peuvent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission prie le gouvernement de préciser si l’application de la règle 1.3 relève de la compétence du Royaume des Pays-Bas ou de Curaçao, et d’indiquer les dispositions nationales – lois, réglementations et/ou mesures politiques – mettant en œuvre les prescriptions de la règle 1.3.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun service privé de placement des gens de mer n’opère sur son territoire. Elle note aussi que l’article 14(1)(a) du décret de Curaçao dispose que lorsqu’il emploie des gens de mer à bord d’un navire par l’intermédiaire d’une agence de recrutement ou d’une bourse de l’emploi, l’exploitant du navire doit faire appel à des agences établies dans un État qui a ratifié la convention; à un bureau qui a fait l’objet d’une enquête menée par une personne morale, désignée et approuvée par le ministre, et qui a obtenu une évaluation positive; ou à un autre bureau lorsque l’exploitant du navire peut prouver que celui-ci respecte la convention. L’article 14(1)(b) prévoit également que l’exploitant du navire doit prouver que le bureau ne facture pas ou n’a pas facturé aux gens de mer des frais de recrutement ou de médiation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays compte environ 755 gens de mer qui sont des ressortissants nationaux, des résidents ou encore des personnes domiciliées sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces gens de mer ont été recrutés. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire de Curaçao sont traitées et sur toute mesure prise à leur propos, comme le prévoit le paragraphe 7 de la norme A1.4.
Règle 2.1. et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 14(1)(c) du décret de Curaçao prévoit que, lorsqu’il emploie des gens de mer par l’intermédiaire d’une agence de recrutement ou d’une bourse de l’emploi, l’exploitant du navire doit s’assurer qu’ils sont en possession d’un contrat d’engagement maritime conforme à la norme A2.1. Elle note également que l’article 15(1) du décret dispose que l’employeur maritime doit s’assurer que la rédaction et l’exécution du contrat d’engagement maritime sont conformes à la norme A2.1. En outre, la commission constate que la note explicative du décret de Curaçao indique que l’accent placé sur la responsabilité de l’exploitant du navire est lié au fait que la majorité des gens de mer à bord des navires de Curaçao n’y résident pas ni ne possèdent la nationalité néerlandaise. La plupart des gens de mer ne sont pas directement employés par l’exploitant du navire mais sont mis à sa disposition par une agence de recrutement ou un intermédiaire. Le contrat d’engagement maritime est donc conclu conformément à la législation du pays où l’agence est établie. Lors de la formulation du décret de Curaçao, il a été tenu compte de cette réalité en imposant à l’exploitant du navire un devoir de diligence à l’égard de plusieurs éléments pour qu’il vérifie que l’agence respecte la convention. La note explicative indique également que les gens de mer qui résident dans l’île et travaillent à partir de Curaçao sur l’un de ses navires disposent d’un contrat de travail, conformément à la législation nationale, et sont couverts par la législation sur la sécurité sociale. Toutefois, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application des prescriptions détaillées de la norme A2.1 ni communiqué d’exemple de contrat d’engagement maritime. La commission rappelle en particulier que les paragraphes 1, 4 et 5 de la norme A2.1 exigent spécifiquement l’adoption de législations établissant respectivement les prescriptions relatives à la forme du contrat et aux parties qui le signent, à son contenu et aux durées minimales du préavis en cas de cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime. Rappelant l’importance cruciale du contrat d’engagement maritime pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1 (signature par le marin et l’armateur, original signé détenu par chacune des parties, contenu du contrat d’engagement maritime, convention collective accessible à bord si elle constitue une partie du contrat, possibilité d’examiner et de demander conseil avant la signature, états de services, durées minimales du préavis pour une cessation anticipée et préavis plus court). Elle le prie également de fournir une copie d’un contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note que l’Instruction no 22 dispose que Curaçao adopte une mesure équivalente dans l’ensemble permettant que le contrat d’engagement maritime soit signé par l’employeur, y compris une agence de travail temporaire, et non par l’armateur ou son représentant comme l’exige le paragraphe 1 a) de la norme A2.1. Rappelant l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «l’armateur» à son article II et le fait qu’en vertu du paragraphe 1 a) de la norme A2.1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin), la commission estime que les mesures adoptées par le gouvernement ne peuvent être considérées comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de la convention. En outre, les gens de mer pourraient ne pas être en mesure d’identifier l’armateur au moment de la signature du contrat et donc ne pas être pleinement informés de tous les éléments liés aux conditions de vie et de travail à bord. De plus, il a été tenu compte de la situation des agences de travail temporaire et des armateurs gestionnaires dans la convention dont le paragraphe 1 j) de l’article II prévoit que l’armateur est responsable de l’exploitation du navire et accepte de se charger des tâches et obligations lui incombant aux termes de la convention. L’objectif du paragraphe 1 a) de la norme A2.1 est donc que les gens de mer n’aient pas à traiter avec plus d’une personne ou entité en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi prescrivent le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 1 a), en s’assurant qu’en signant le contrat, l’armateur assume la responsabilité de veiller à la conformité de toutes les conditions avec les prescriptions de la MLC, 2006, indépendamment de l’identité de l’«employeur» du point de vue du droit des contrats.
Règle 2.2. et le code. Salaires. La commission note que l’article 15(2) du décret de Curaçao prévoit que l’employeur maritime veille à ce que le paiement des salaires s’effectue conformément à la norme A2.2 et dans le respect du principe directeur B2.2, en particulier en ce qui concerne les orientations énoncées au paragraphe 4 du principe directeur B2.2.2. Elle note cependant que le décret ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2 (paiement régulier, relevé mensuel et virement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la norme A2.2 soient pleinement appliquées.
Règle 2.3. et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 5(4)(f) du décret de Curaçao prévoit qu’un certificat de travail maritime ne sera délivré que si l’examen de la partie II de la DCTM établie par l’exploitant du navire démontre suffisamment que les dispositions de la convention sont respectées en ce qui concerne la durée du travail ou du repos, comme le prévoit le règlement d’application de la Convention STCW applicable à Curaçao. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures pertinentes mettant en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A2.3. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la durée du travail ou du repos est réglementée à Curaçao et de communiquer les dispositions nationales pertinentes qui mettent en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 en veillant à ce qu’un nombre maximum d’heures de travail ou un nombre minimum d’heures de repos soit fixé, sans utilisation sélective de la part des armateurs ou des capitaines, et à ce que le régime s’applique à tous les gens de mer, y compris les capitaines.
Règle 2.4. et le code. Droit à un congé. La commission note que le décret de Curaçao ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.4 et de la norme A2.4. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.4, tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer et, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 2.5. et le code. Rapatriement. La commission note que le décret de Curaçao ne contient aucune disposition spécifique reconnaissant le droit au rapatriement des gens de mer. Elle constate que Curaçao a indiqué qu’elle ne sera liée par les amendements de 2014 que lorsqu’elle aura fait ultérieurement la notification de leur acceptation, conformément au paragraphe 8 a) de l’article XV de la convention. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, même si Curaçao n’est pas liée par les amendements de 2014, les navires battant son pavillon sont tenus de fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, en application du paragraphe 2 de la règle 2.5. En l’absence d’informations sur des normes détaillées relatives au droit au rapatriement des gens de mer, y compris sur le type de garantie financière que doivent fournir les navires battant son pavillon pour couvrir le droit au rapatriement, qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5 et au code.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont il met en œuvre les prescriptions de la règle 2.6 et de la norme A2.6. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que l’article 5(g) du décret de Curaçao prévoit de subordonner la délivrance du certificat de travail maritime au respect des prescriptions de la norme STCW relative à la composition de l’équipage et au nombre de membres d’équipage. Elle note que, conformément au décret, seuls les navires de mer (d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et qui effectuent des voyages internationaux) doivent disposer d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle la règle 2.7 et la norme A2.7 requièrent que tous les navires soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Elle note que les articles 18 et 19 donnent effet aux paragraphes 3 à 6 de la norme A3.2 relatifs aux cuisiniers de navire, mais constate que ces articles ne mettent pas en œuvre le paragraphe 5 de la norme A3.2 qui prévoit que seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la règle 2.7 et de la norme A2.7 s’appliquent pleinement à tous les navires battant son pavillon, et de communiquer des informations sur la façon dont sont examinés et réglés les plaintes ou les différends relatifs à la détermination des effectifs suffisants pour assurer la sécurité d’un navire (voir les orientations du principe directeur B2.7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note que la copie de la partie I de la DCTM fournie par le gouvernement fait référence à l’article 16(1) et (2) du décret de Curaçao. Toutefois, elle note que ces dispositions sont de nature générale et ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées contenues à la règle 3.1 et dans la partie correspondante du code. La commission note que l’article 16(4) du décret dispose que, «par règlement ministériel de portée générale, d’autres règles peuvent être fixées pour la mise en œuvre de cet article». La commission prie le gouvernement de préciser si d’autres règles ont été adoptées pour donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1, et de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions détaillées de la convention relatives aux logements et aux lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon de Curaçao.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Mise en œuvre. En ce qui concerne la vérification de la conformité des logements et des lieux de loisirs, la commission note que l’Instruction no 22 (date d’entrée en vigueur: 1er septembre 2017), publiée sur le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao, distingue deux catégories de navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006: i) les navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, déjà immatriculés à Curaçao, et ii) les navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en cours d’immatriculation sous pavillon de Curaçao. La commission note que les deux catégories de navires existants ne sont pas soumises à la vérification de la conformité des logements et des lieux de loisirs avec la règle 3.1 et le code. Elle observe que la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, était applicable à Curaçao avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, et que les deux catégories de navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, qu’ils soient déjà immatriculés ou en attente de pavillon, sont couvertes par la convention no 92. Cependant, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de la convention no 92 s’appliquent en ce qui concerne les questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour Curaçao. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la règle 3.1 prévoit que, pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation d’application pour les navires qui continuent d’être couverts par la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note que l’article 16(3) du décret de Curaçao prévoit que, par décret ministériel, l’exploitant d’un navire peut déroger aux prescriptions de la norme A3.1 pour un navire déterminé si: a) la dérogation est souhaitable pour répondre à des différences explicites de nature philosophique ou culturelle entre les gens de mer, sans aucune discrimination; b) la dérogation est raisonnable; et c) la dérogation ne conduit pas à des logements de qualité inférieure à celle qui aurait été obtenue sans dérogation. La commission rappelle que le paragraphe 19 de la norme A3.1 dispose que, dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente norme, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ladite norme. En outre, le paragraphe 20 de la norme A3.1 autorise certaines exemptions limitées pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et le paragraphe 21 précise que toute dérogation aux prescriptions de la norme A3.1 est limitée aux cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute exemption accordée par le ministre en vertu des dispositions susmentionnées du décret de Curaçao. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que toutes les exemptions à l’application de la règle susmentionnée ne soient accordées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans les limites prévues aux paragraphes 19, 20 et 21 de la norme A3.1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou satellite. La commission note que l’article 24(1) du décret de Curaçao dispose qu’en cas d’accident ou de maladie, les premiers secours peuvent être immédiatement apportés en suivant un avis médical par radio ou satellite. Elle constate toutefois que le décret ne précise pas si l’avis médical par radio ou satellite est disponible gratuitement, 24 heures sur 24 pour tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission rappelle que le paragraphe 4 d) de la norme A4.1 prévoit l’adoption d’une législation qui exige des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le paragraphe 4 d) de la norme A4.1 soit pleinement appliqué.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la législation accordant aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon le droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat, en application de la règle A4.2 et des paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle A4.2 et aux paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1, et d’en communiquer une copie.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité, et prévention des accidents. La commission note que les articles 21 et 26 du décret de Curaçao sont de nature générale et, bien qu’ils abordent certains sujets, ils ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et au code. Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales ni sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, comme le prévoit le paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission note également que, si la partie I de la DCTM indique que l’exploitant du navire doit veiller à ce qu’un comité de sécurité soit créé, elle ne reprend pas les dispositions nationales énonçant ces prescriptions. La commission rappelle qu’en application des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3, les Membres sont tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes, des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi que des prescriptions relatives à la notification et aux enquêtes sur les accidents du travail survenus à bord, précisant les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des autres personnes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies dans les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, lorsqu’il adoptera des mesures nationales pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note qu’en ratifiant la convention, Curaçao avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles elle fournit une protection aux marins conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux dispositions nationales veillant à l’application de la règle, y compris des informations détaillées sur les prestations fournies au titre de chacune des huit branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente règle de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 15 825 gens de mer travaillent sur des navires battant son pavillon. Elle rappelle que, même si l’obligation principale incombe aux Membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent aussi examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale concernées, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet au paragraphe 6 de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon.Habilitation des organismes reconnus. Conditions. La commission note que les articles 5 à 8 du décret de Curaçao décrivent le processus de certification et d’inspection des navires immatriculés à Curaçao conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et constate que l’Instruction no 22 fournit aux organismes reconnus, auxquels l’Autorité maritime de Curaçao a délégué tous les services de certification conformément à la convention, des orientations sur la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006. En outre, même si le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao indique que le Royaume des Pays-Bas ne reconnaît que les sociétés de classification membres de l’Association internationale des sociétés de classification (IACS) et approuvées par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et que Curaçao a des contrats de mandat avec tous les organismes reconnus par le Royaume, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il examine la compétence et l’indépendance des organismes intéressés, comme l’exige le paragraphe 1 de la norme A5.1.2. La commission rappelle qu’en application du paragraphe 1 de la norme A5.1.2, l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme reconnu et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5, 6 et 8. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que la durée maximale de validité de six mois d’un certificat de travail maritime délivré à titre provisoire n’est mentionnée à l’article 6 du décret de Curaçao que dans le cas d’un navire qui change de pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que la durée de validité maximale de six mois s’applique à tous les cas prévus au paragraphe 6 de la norme A5.1.3. La commission note en outre que l’article 6(2) de l’Instruction no 22 fait référence à quatre situations dans lesquelles un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire, à savoir: i) à la livraison d’un navire neuf; ii) lors d’un changement de pavillon du navire; iii) lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire; et iv) dans des cas dûment justifiés (après consultation de l’administration), si l’inspection initiale effectuée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, ne débouche pas sur l’obtention d’un certificat de travail maritime. La commission note que cette dernière situation prévoyant la délivrance d’un certificat de travail maritime à titre provisoire n’est pas prévue au paragraphe 5 de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances supplémentaires visées à l’article 6(2)(iv) de l’Instruction no 22 justifiant la délivrance d’un certificat de travail maritime à titre provisoire. Elle le prie également d’indiquer la manière dont il met en œuvre la prescription énoncée au paragraphe 8 de la norme A5.1.3 selon lequel une inspection complète doit être effectuée avant la date d’échéance du certificat provisoire, sa durée de validité ne peut excéder six mois et le certificat provisoire ne peut être renouvelé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission indique que la copie de la partie I de la DCTM contient principalement des références à la législation d’application, sans fournir de détails sur les mesures d’application. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente indiquera non seulement «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais donnera aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 fournit des orientations sur l’énoncé des prescriptions nationales et recommande ce qui suit: «Lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, une référence n’apporte pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles concernent des questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit qu’il peut y avoir des différences dans les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas atteindre l’objectif dans lequel, à l’instar de la partie II, elle est exigée en vertu de la MLC, 2006, à savoir aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet au paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime, ni des exemples de partie II approuvée de la DCTM, établie par un armateur pour énoncer les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit le paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du certificat de travail maritime, ainsi qu’un ou plusieurs exemples d’une partie II approuvée de la DCTM.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que l’Instruction no 22 prévoit certaines prescriptions générales concernant les inspecteurs, conformes à la règle 5.1.4 de la convention. Toutefois, elle constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre des prescriptions concernant: i) les qualifications et la formation des inspecteurs, leur statut et les conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, ainsi que leur respect de la confidentialité (paragraphes 3, 6, 10, 11 et 17 de la norme A5.1. 4 de la convention); ii) la remise par les inspecteurs d’une copie de leur rapport au capitaine du navire et l’affichage d’une autre copie sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, la transmission d’une copie à leurs représentants (paragraphe 12 de la norme A5.1.4); et iii) l’indemnisation de tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (paragraphe 16 de la norme A5.1.4). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet aux paragraphes 3, 6, 10, 11, 12, 16 et 17 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 25 du décret de Curaçao contient des dispositions relatives au respect de la procédure de plainte à bord. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique qu’il n’a pas élaboré de modèle d’une procédure équitable, rapide et étayée par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant pavillon de Curaçao. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un modèle en vue de l’établissement de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant son pavillon dans le respect des prescriptions énoncées à la règle 5.1.5 et au code, et d’en communiquer une copie.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement indique que les accidents et incidents font l’objet d’enquêtes de la part d’experts professionnels, sur la base du Code pour les enquêtes sur les accidents de l’OMI. Les rapports d’enquête de l’Autorité maritime de Curaçao sont ensuite suivis par des enquêtes et des auditions du Comité d’enquête de Curaçao, dont les membres sont nommés par le ministre du Trafic, des Transports et de l’Urbanisme pour une période de quatre ans. Les enquêtes sont publiées et classées à des fins stratégiques. Pour les accidents et les catastrophes maritimes graves, Curaçao peut compter sur l’aide du Conseil néerlandais de la sécurité. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales qui donnent effet à la prescription de la règle 5.1.6.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission constate que l’article 28 du décret de Curaçao prévoit que le ministre veille à ce qu’il soit assuré que les navires étrangers qui font escale dans les ports de Curaçao respectent les prescriptions de la convention, conformément aux dispositions de la règle 5.2 et de la norme A5.2.1. Le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao indique qu’elle assure le contrôle par l’État du port pour tous les navires commerciaux et les navires de taille conventionnelle et non conventionnelle présents dans les ports commerciaux de Curaçao, conformément aux instruments de l’OMI pertinents et ratifiés, et aux règlements du Royaume des Pays-Bas. Ceux-ci sont actuellement appliqués dans la législation nationale par l’ordonnance sur le contrôle par l’État du port de Curaçao. La commission note que Curaçao met en œuvre son programme de contrôle par l’État du port en tant que membre du protocole d’accord régional des Caraïbes sur le contrôle par l’État du port et que deux directives pour les agents chargés du contrôle par l’État du port ont été adoptées. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de copie de ces directives ni indiqué la façon dont il donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2 et de la norme A5.2.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle Curaçao n’a pas établi de procédure pour que les gens de mer faisant escale dans un de ses ports puissent faire état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 5.2.2.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les documents suivants: un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); le texte de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5.1, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation; des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (norme A5.1.3, paragraphe 5); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; et des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).
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