ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans sa réponse concernant les décisions judiciaires prononcées en application de l’article 314.1 du Code pénal. Elle constate toutefois que les cas de jurisprudence qui sont cités ne contiennent pas une description des faits qui ont donné lieu à ces décisions. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal et, en particulier, de donner un bref aperçu des infractions et des motifs retenus par les tribunaux dans leurs décisions ainsi que des peines imposées, afin que la commission puisse apprécier le champ d’application de cette disposition et sa compatibilité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission prend note des exemples de décisions judiciaires rendues en application de l’article 233 du Code pénal qui ont été fournis par le gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer