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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (ATUC), reçues le 13 mai 2022, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note de la discussion détailléequi a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (ci-après «Commission de la Conférence») au cours de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2022) au sujet de l’application de la convention par l’Azerbaïdjan, ainsi que du rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’un nombre significatif d’institutions et d’organes de l’Union européenne et des Nations Unies avaient constaté que diverses dispositions du Code pénal étaient invoquées pour intenter des poursuites contre des journalistes, des blogueurs, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes qui exprimaient des opinions critiques. La commission relève que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir que le droit d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans menace de sanctions impliquant un travail obligatoire, soit pleinement respecté, conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission prend bonne note de l’adoption par le gouvernement du plan d’action 2022-23, qui prévoit toute une série de mesures visant à donner suite aux conclusions formulées en 2022 par la Commission de la Conférence. La commission prend également note du fait que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT afin de réexaminer la législation et la pratique nationales de façon à garantir l’application de la convention.
Le gouvernement indique en outre que les peines de travail correctionnel et de travail d’intérêt général qui peuvent être prononcées en cas de violation des articles 147 (diffamation), 169.1 (organisation ou participation à un rassemblement public interdit), 233 (organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public) et 283.1 (incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse) du Code pénal ne constituent pas du travail forcé. En particulier, d’après le gouvernement, la peine de travail correctionnel, qui consiste dans une déduction de 5 à 20 pour cent de la rémunération du condamné, implique la participation directe de l’intéressé à un travail obligatoire. Le gouvernement souligne en outre que la peine de travail d’intérêt général, qui consiste dans l’obligation d’effectuer un travail d’utilité sociale, n’entraîne pas l’isolement social de la personne qui y est condamnée et doit tenir compte de son âge, son état de santé et son expérience professionnelle.
Le gouvernement souligne en outre que les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal sont conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 et à la convention no 105 puisqu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire» ne doit pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire. De plus, le gouvernement signale que les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal ne sont pas largement utilisés dans la pratique. D’après les statistiques de la Cour suprême de l’Azerbaïdjan, en 2021, environ 32 décisions judiciaires ont été rendues au titre de l’article 147; aucune décision n’a été rendue au titre de l’article 169.1; deux décisions ont été rendues au titre de l’article 233; deux décisions ont été rendues au titre de l’article 283.1. Le gouvernement indique en outre que, la même année, 17 267 personnes condamnées à des peines ont bénéficié d’une amnistie, ce qui en fait l’amnistie la plus importante pour ce qui est du nombre de personnes couvertes. En outre, un certain nombre d’infractions ont été dépénalisées à la suite des modifications apportées au Code pénal en 2017 et 2020.
Pour ce qui est des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant les placements en détention et les condamnations dont ont fait l’objet des opposants politiques en Azerbaïdjan, le gouvernement indique que, dans plusieurs de ces affaires, les condamnations prononcées contre les intéressés ont été annulées ou les poursuites pénales abandonnées, et qu’une indemnisation a été accordée aux condamnés.
La commission note que dans ses observations l’ATUC indique qu’elle a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de mener des activités de sensibilisation et de formation sur l’application de la convention. L’ATUC ajoute qu’elle n’a pas reçu de plaintes pour travail forcé ou obligatoire. La commission note également que dans ses observations l’OIE indique que des mesures efficaces devraient être prises sans délai afin de garantir que les personnes qui expriment des opinions politiques ou qui manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent en aucun cas être condamnées à des peines impliquant un travail obligatoire, aussi bien en droit que dans la pratique. La commission relève en outre que la CSI est en désaccord avec l’affirmation du gouvernement selon laquelle la peine de travail correctionnel ne relève pas du travail forcé. La CSI indique par ailleurs que, malgré la dépénalisation de certaines infractions, les peines administratives qui sont prononcées contre des militants des droits de l’homme sont passées de 15 jours à 90 jours de privation de liberté.
En ce qui concerne les peines de travail correctionnel, de travail d’intérêt général et d’emprisonnement prévues dans les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal, la commission constate que ces peines impliquent l’accomplissement d’un travail obligatoire par les condamnés. S’agissant de la peine de travail correctionnel, la commission relève que les condamnés qui n’ont pas de travail sont contraints de chercher un emploi, notamment en s’inscrivant auprès d’une agence de placement, et ne peuvent pas refuser l’emploi qui leur est proposé (art. 43 du Code d’exécution des peines). Les condamnés qui sans justification valable ne sont pas parvenus à trouver un travail avant un délai donné sont passibles de sanctions, y compris le remplacement de la partie non encore exécutée du travail correctionnel par une restriction de liberté ou une peine d’emprisonnement (art. 51 du Code d’exécution des peines). La commission constate à cet égard que la peine de travail correctionnel implique l’existence d’une contrainte indirecte au travail sous la menace d’une peine ce qui aboutit à un travail obligatoire. La commission constate en outre que le travail d’intérêt général implique également un travail obligatoire car il consiste dans l’obligation d’accomplir entre 240 et 480 heures de travail d’utilité sociale (art. 47 du Code pénal). En outre, la peine d’emprisonnement implique également l’obligation d’accomplir un travail, conformément à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines. En conséquence, la commission conclut que les peines de travail correctionnel, de travail d’intérêt général et d’emprisonnement impliquent un travail obligatoire et relèvent donc du champ d’application de la convention.
La commission rappelle en outre que les exceptions à la définition du travail forcé ou obligatoire prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. En particulier, l’exception concernant le travail pénitentiaire ou d’autres formes de travail obligatoire exigées comme suite à une condamnation prononcée par un tribunal ne peut pas être invoquée pour les personnes qui ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ou à d’autres peines impliquant un travail obligatoire pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi au sens de l’article 1 a) de la convention no 105 (l’Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 144).
La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent en aucun cas être condamnées à des peines impliquant un travail obligatoire. La commission prie de nouveau le gouvernement de réexaminer les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal en limitant clairement leur champ d’application aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les dispositions qui prévoient des peines impliquant un travail obligatoire. À cet effet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen de la législation et de la pratique nationales. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les décisions judiciaires prononcées, en précisant les peines imposées et la nature des faits qui ont donné lieu à une condamnation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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