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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Articles 2 et 3 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programme d’actions. Fonctionnaires. La commission note avec intérêtque le gouvernement dit que, d’après l’article 49 de la loi no 017/2020 d’octobre 2020 portant Statut général régissant les agents de l’État, un agent de l’État peut fonder ou adhérer à un syndicat de son choix conformément à la législation en la matière. La commission note également que, d’après les articles 3 et 4 de la loi, une institution publique peut demander à être régie par un statut particulier, établi par un arrêté du Premier Ministre. Si le statut particulier est limité à certaines modalités énoncées à l’article 4, la commission note que les autorités compétentes peuvent autoriser d’y inclure tout autre élément, à l’exception du salaire et des avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statuts particuliers ont été mis en place pour toute catégorie particulière d’agents de l’État et, dans l’affirmative, si ces statuts contiennent des limitations particulières. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 4, afin de garantir que la mise en place d’un statut particulier ne prive pas les agents de l’État de leurs droits consacrés par la convention.
Droit d’élire librement leurs représentants. Délai d’enregistrement. Antécédents judiciaires. La commission note que, d’après l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 d’août 2022, le délai de traitement d’une demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs a été réduit de 90 à 60 jours. La commission considère toutefois que cela demeure une procédure d’enregistrement longue qui peut constituer un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réviser l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 d’août 2022 en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et des organisations d’employeurs afin de réduire davantage la période d’enregistrement de sorte que celle-ci n’équivaille pas à l’imposition d’une «autorisation préalable» et de fournir tous faits nouveaux sur ce point.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, d’après lequel, pour être enregistrée, une organisation d’employeurs ou de travailleurs doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau qu’une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et qu’une personne reconnue coupable d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois n’est plus une personne intègre. La commission rappelle à nouveau que la condamnation pour un acte qui, par nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11, conformément à ce qui précède.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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