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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Liban (Ratification: 2003)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v) coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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