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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gabon (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche fixait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 2 de la loi no 21/2011 dispose que «l’éducation et la formation au Gabon sont obligatoires. L’accès à l’éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans.»
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblaient pas avoir été déterminés.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de révision du Code du travail prévoit une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin d’interdire l’admission des enfants de moins de 13 ans à l’exercice de travaux légers, d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager, et d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a cependant constaté que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, de nouvelles dispositions prévoiront que les dérogations individuelles pour participation d’enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles artistiques seront octroyées par les autorités compétentes, selon les nécessités et selon l’âge de l’enfant, et que ces dérogations seront limitées dans le temps. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la pratique, les enfants de moins de 16 ans ne participent pas à des spectacles artistiques.La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. Elle a également noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur, où doivent être précisés la date d’entrée du travailleur dans l’établissement ainsi que son âge.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, les dispositions de l’arrêté général no 3018 seront modifiées et prendront en compte les commentaires de la commission.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. Elle a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. Le gouvernement a indiqué que les activités de l’ONDE consistaient à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays.
La commission note que, selon le gouvernement, l’ONDE est un espace de coopération et de concertation entre divers acteurs publics, privés et associatifs concernés par les droits de l’enfant, bien que la coopération reste faible, dû à l’absence de siège de l’ONDE et au manque de personnel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur le travail des enfants ne sont toujours pas disponibles.Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’ONDE, ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
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