ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’élaboration d’un projet de programme de protection des enfants pour 20232026 et d’un plan pour sa mise en œuvre. Le gouvernement indique aussi que le projet de plan prévoit des mesures visant à éliminer le travail des enfants, en particulier des activités de sensibilisation. La commission observe en outre que, selon la publication de 2020 de la Commission nationale de statistique du Kirghizistan sur le suivi des indicateurs des objectifs de développement durable en République kirghize, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants s’élevait à 26,7 pour cent en 2018. La commission note avec préoccupation, dans la même publication, que la plus grande proportion des enfants engagés dans le travail des enfants est celle des enfants âgés de 5 à 11 ans (27,9 pour cent) contre 23,3 pour cent dans le groupe d’âge de 12 à 14 ans, et 26,6 pour cent dans le groupe d’âge de 15 à 17 ans. Tout en notant certaines mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du programme de protection des enfants pour 2023-2026, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratiquede la convention, en particulier des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, par groupe d’âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’assurer la protection des enfants dans l’économie informelle et des enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles familiales, notamment en renforçant les services d’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fait état de la création en 2021 du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail de ce service effectuent chaque année des inspections dans tous les établissements et toutes les entreprises, quelle que soit leur forme de propriété, afin de s’assurer du respect de la législation du travail relative au travail des jeunes et des adolescents. De plus, les inspecteurs du travail de ce service, en collaboration avec les fonctionnaires des départements des affaires intérieures des districts et les travailleurs sociaux, réalisent des inspections pour détecter les cas de travail des enfants. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à effectuer des inspections inopinées puisque l’employeur doit être averti par écrit de l’inspection au moins dix jours à l’avance. Par conséquent, selon le gouvernement, même si l’on a recours au travail des enfants sur un lieu de travail, au moment de l’inspection prévue le travail des enfants est presque impossible à détecter. Se référant à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les diverses limitations et restrictions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de contrôler et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle et dans les exploitations agricoles familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour déterminer les travaux légers que les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent effectuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent effectuer, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique qu’au Kirghizistan les employeurs ne tiennent pas de registres des personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent. Le gouvernement indique en outre qu’une commission nationale tripartite examinera cette question. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour obliger les employeurs de tous les secteurs à tenir un registre indiquant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer