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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Anguilla

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Articles 2 à 5 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que l’article 181 de la loi de 2018 sur les relations de travail réglemente l’emploi des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 181 (1), «[t]out contrat de marché public doit comprendre les dispositions, conditions ou spécifications figurant dans les règles énoncées à l’annexe 3, à toutes fins utiles, comme si elles étaient expressément énoncées comme conditions ou engagements à respecter et à exécuter par l’une des parties au contrat, ou les deux.» Sur ce point, l’article 1 de l’annexe 3 de la loi dispose ce qui suit: «[L’]entrepreneur est tenu de payer des taux de salaire et de respecter une durée du travail et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour la profession ou l’industrie intéressée de la région où le travail est effectué, par voie de convention, par une procédure de négociation ou par voie d’arbitrage entre les parties, à savoir des organisations d’employeurs et des syndicats représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée (ci-après, les «taux et conditions établis») ou, à défaut, que les taux et conditions établis dans la profession ou l’industrie de la région ou que ceux d’autres régions où la profession ou l’industrie connaissent des circonstances globalement analogues.» La commission note également qu’aux termes de l’article 2 de l’annexe 3, en l’absence de tel accord ou de taux et conditions établis, «(…) l’entrepreneur est tenu de payer des taux et des salaires et de respecter une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les taux et salaires qui sont ou seraient payés et que la durée et les conditions qui sont ou seraient respectées par le gouvernement pour la profession dans la région où le travail est effectué.» En outre, l’article 3 de l’annexe 3 dispose ce qui suit: «Avant d’être inscrit sur une liste d’entrepreneurs travaillant pour le compte du gouvernement, l’entrepreneur doit certifier qu’à sa connaissance, les salaires, la durée du travail et les conditions de travail de tous les salariés qu’il emploie dans la profession ou l’industrie pour laquelle il se propose comme entrepreneur sont équitables et raisonnables, au titre de l’article 1.» S’agissant de l’adoption de mesures visant à donner effet à l’article 4 a) iii) de la convention, la commission note que l’article 181 (2) de la loi sur le travail établit que «[t]out entrepreneur est tenu d’afficher dans des endroits bien en vue de son établissement et sur les lieux de travail, à des fins d’information, les conditions de travail des salariés, imprimées de manière à être facilement lisibles par tous les salariés.» En dernier lieu, la commission note que l’article 11 de l’annexe 3 dispose que «tout adjudicataire ou sous-traitant qui ne satisfait pas à l’une de ces règles cesse d’être agréé en tant qu’adjudicataire ou comme sous-traitant pour une durée à la discrétion du Commissaire.» La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’article 181 de la loi de 2018 sur les relations de travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le résumé de rapports d’inspection, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et toutes informations qui permettraient à la commission de mieux analyser la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
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