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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

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Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle que: 1) les femmes étant généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés, une augmentation du salaire minimum peut avoir un impact positif sur l’augmentation de leur salaire et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de distorsion sexiste. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur le salaire minimum, et pleinement reflété dans le processus de fixation du salaire minimum, afin de s’assurer que les emplois majoritairement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue un principe de base de l’évaluation des emplois dans le Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique, même si le manuel ne mentionne pas spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que l’évaluation des emplois effectuée au moyen du Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de distorsion sexiste; ii) la méthode et les critères utilisés dans le Manuel d’évaluation des emplois; et iii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
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