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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Corée (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
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  3. 2011
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ces observations, toutes reçues le 28 septembre 2022.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2015 et 2019, «l’inspection des lieux de travail où sont employés des jeunes de moins de 18 ans» est devenue «l’inspection des normes fondamentales en matière d’emploi». À ce titre, en 2018, 7 151 lieux de travail employant des mineurs ont été inspectés et dans 6 086 d’entre eux, des infractions aux normes fondamentales du travail ont été relevées, donnant lieu à des réparations dans 13 281 affaires, à des poursuites judiciaires dans 52 affaires et à des amendes dans 311 autres. En 2019, sur 10 053 inspections effectuées, 9 592 lieux de travail se trouvaient en infraction, donnant à lieu à des réparations dans 29 961 affaires, à des poursuites judiciaires dans 23 affaires et à des amendes dans 218 autres. Le gouvernement communique également des statistiques sur le nombre de plaintes reçues concernant des mineurs et la suite donnée à ces plaintes entre 2018 et 2021. Par exemple, en 2020, 830 affaires dénoncées ont été traitées, donnant lieu à des mesures administratives dans 803 d’entre elles, à des poursuites judiciaires dans 138 affaires et à des amendes dans 2 autres. En 2021, 627 affaires dénoncées ont été traitées, donnant lieu à des mesures administratives dans 549 affaires, à des poursuites judiciaires dans 79 affaires et à des amendes dans 6 autres.
La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement n’indiquent pas clairement si les infractions relevées et les plaintes enregistrées concernent l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans en République de Corée) ou d’autres dispositions relatives à l’application de la convention, comme l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. À cet égard, la commission prend note de l’observation de la FKTU selon laquelle les informations contenues dans le rapport du gouvernement sont insuffisantes pour déterminer si la République de Corée respecte la convention. La FKTU fournit d’autres informations statistiques, notamment sur le nombre de cas dans lesquels sont employés des travailleurs n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans: 28 en 2018 et 16 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant clairement des données statistiques relatives aux infractions relevées qui concernent l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum et d’adolescents engagés dans des travaux dangereux, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions imposées dans le contexte de l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Conditions d’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles lors de la dernière semaine du dernier mois de chaque trimestre se tient la journée d’inspection de la sécurité, au cours de laquelle des inspections sont effectuées sur les lieux de travail, principalement là où des adolescents sont employés en majorité, comme les magasins de proximité et les cafés, afin de maintenir les conditions d’emploi à un niveau raisonnable. Des campagnes actives et des orientations sont également mises en œuvre, ainsi que des inspections sur les normes fondamentales du travail dans leur ensemble, comprenant notamment la diffusion d’informations sur le salaire minimum, sur les arriérés et le paiement des salaires. À cet égard, la commission prend dûment note des informations statistiques communiquées par le gouvernement et la FKTU concernant les inspections effectuées dans les lieux de travail qui emploient des adolescents, ainsi que sur les infractions relevées concernant les arriérés de salaires, la durée de travail et l’obligation de disposer d’un contrat de travail écrit.
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