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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C100

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2005, a été reçu mais ne répond pas aux commentaires précédents. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, comme les inégalités de genre. La commission note que le gouvernement, dans le rapport 2019 qu’il a présenté au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (rapport national Beijing+25), fait état des principales difficultés suivantes: 1) la faible représentation des femmes dans les instances décisionnelles; 2) l’absence de programme spécifique pour sensibiliser les pouvoirs publics à l’égalité des genres; et 3) le manque de données disponibles sur les femmes qui empêche de fonder le processus décisionnel lié à la promotion de la femme sur des informations statistiques. La commission note également que, dans son rapport de mai 2022 sur l’examen périodique universel (EPU) à mi-parcours, le gouvernement indique que, malgré tous les engagements pris, le nombre des femmes à des postes à responsabilité postes reste faible. À cet égard, la commission observe, d’après l’annuaire statistique de 2022 publié par l’Institut national de la statistique (INEGE), qu’en 2021, les femmes ne représentaient que 21,2 pour cent des membres du Parlement; 15,7 pour cent des membres du Sénat; et 12,2 pour cent des membres du gouvernement (tableau 123, p.166), une proportion qui reste pratiquement inchangée depuis dix ans. Selon les estimations d’ILOSTAT, en 2023, le taux d’activité était de 60,9 pour cent pour les femmes, contre 69 pour cent pour les hommes (estimations modélisées). La commission prend note de l’adoption de la stratégie de développement durable «Agenda 2035 de la Guinée équatoriale» par le décret no 69/2021 du 29 avril 2021, dont l’objectif spécifique vise à permettre aux femmes de jouer un rôle dynamique dans la vie économique, sociale, politique et familiale, au moyen de: 1) la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, y compris aux instances décisionnelles; 2) l’élimination des rôles sociaux associés à chaque sexe et des stéréotypes; 3) l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans tous les aspects de la vie économique, politique et sociale; et 4) l’amélioration de la publication des données sur l’égalité des genres et la situation des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité des genres. La commission note que, s’agissant de la mise en œuvre de la stratégie, dans le rapport d’examen national 2022 établi à titre volontaire sur les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), le gouvernement indique qu’une nouvelle politique d’égalité des genres a été élaborée, mais que les mesures stratégiques suivantes doivent encore être mises en œuvre: 1) l’élaboration et l’adoption d’un plan multisectoriel pour l’égalité des genres; 2) l’élaboration et l’adoption d’un plan opérationnel pour l’égalité des genres pour 2020-2025; et 3) la mise en œuvre d’un plan national pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. À cet égard, observant qu’aucune donnée statistique complète sur l’emploi n’a été collectée depuis 2015, la commission rappelle que la collecte et l’analyse de données constituent un élément important du suivi de la mise en œuvre de la convention, y compris les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’accès des femmes au marché du travail et à des perspectives de carrière et de meilleures rémunérations.Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, notamment dans le cadre de la stratégie de développement durable «Agenda 2035 de la Guinée équatoriale»; ii) tout progrès réalisé dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique d’égalité des genres, du plan multisectoriel pour l’égalité des genres, du plan opérationnel pour l’égalité des genres pour 20202025 et du plan national de collecte de données statistiques; et iii) la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, et leurs revenus correspondants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 1 et 2 (2) (a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Champ d’application. Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail n° 4/2021 du 3 décembre 2021 portant abrogation de la loi n° 10/2012 du 24 décembre 2012. Elle note plus particulièrement que l’article 85(1) de la loi générale sur le travail prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination. La commission observe toutefois que la définition du «salaire» prévue à l’article 84 de la loi générale sur le travail exclut plusieurs composantes du salaire (comme les indemnités journalières et les frais de déplacement, les primes occasionnelles qui n’entrent pas dans le contrat de travail, les prestations de sécurité sociale et les indemnisations versées en cas de transfert, de suspension ou de licenciement), composantes couvertes par la définition de la «rémunération» figurant à l’article 1 a) de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 691-692). En ce qui concerne les fonctionnaires, qui sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 5 (1) de la loi), la commission note que l’article 79 (1) de la loi no 2/2014 du 28 juillet 2014 sur les fonctionnaires de l’État prévoit le droit des fonctionnaires à recevoir une formation et à être classés dans la catégorie leur permettant de jouir des mêmes opportunités de carrière, mais elle observe que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention, notamment en garantissant que: i) tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, sont couverts par le principe de la convention; et ii) toutes les composantes de la rémunération figurant à l’article 1 (a) de la convention figurent dans la définition du terme «salaire» aux fins de l’application du principe de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et iii) le nombre et la nature des affaires liées à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2 (2) (b).Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret no 30/2016 du 29 janvier 2016 prolongeant la validité du décret no 121/2011 du 5 décembre 2011 établissant le salaire minimum interprofessionnel (SMI). Elle note qu’en vertu de l’article 86 (1) de la loi générale sur le travail, le gouvernement fixe le SMI après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission observe cependant que, bien que l’article 85 (2) de la loi générale sur le travail prévoie que la rémunération ne doit en aucun cas être inférieure au SMI établi, plusieurs dispositions de la loi générale sur le travail fixent une rémunération inférieure pour certaines catégories de travailleurs ou certains secteurs, comme les travailleurs domestiques dont la rémunération ne peut être inférieure à 80 pour cent du SMI (article 38 de la loi). La commission rappelle, à cet égard, qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que la détermination des taux de salaire minimum est exempte de préjugés sexistes et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes, y compris le travail domestique, n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés; et ii) toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait de la même manière à tous les secteurs et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission note que le décret no 167/2013 du 23 octobre 2013 établit: 1) le système de classification des postes de la fonction publique divisés en trois niveaux différents selon le diplôme universitaire requis; et 2) 24 échelles de traitements qui devraient être révisées chaque année par la loi générale sur le budget de l’État. À cet égard, la commission note que l’annexe VIII de la loi générale sur le budget de l’État pour 2023 établit la rémunération de base mensuelle et les compléments selon les différentes échelles de traitements. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute évaluation des emplois conduite dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères appliqués, ainsi que les mesures prises pour garantir que les classifications des emplois et les barèmes de rémunération applicables dans le secteur public sont exempts de préjugés sexistes et que les emplois exercés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-payés par rapport à ceux exercés majoritairement par des hommes; et ii) toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications, les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Articles 2 (2) (c) et 4.Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la stratégie de développement durable «Agenda 2035 de la Guinée équatoriale» fixe comme objectif spécifique le renforcement des capacités des partenaires sociaux afin d’élargir leur participation au processus de dialogue social, ainsi que le développement de mécanismes de négociation concernant la détermination des conditions de travail. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux pour donner effet dans la pratique au principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention en coopération avec les partenaires sociaux, et sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de fournir une copie de toute convention collective en vigueur contenant des clauses reflétant le principe de la convention.
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