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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

France

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 (Ratification: 1928)
Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (Ratification: 1974)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents au travail, agriculture) et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) sur l’application de la convention no 12, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention no 12. Extension des lois et règlements sur la réparation des accidents du travail à tous les salariés agricoles. La commission prend note des observations de la FNSEA sur la différence entre le régime général et le régime agricole en ce qui concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, nécessaire pour l’ouverture du droit à l’indemnisation. En particulière, la FNSEA indique que dans le cadre du régime général, la victime d’un accident ou ses représentants et l’employeur doivent être informés de la période pendant laquelle ils peuvent consulter le dossier relatif à l’investigation sur l’accident et formuler leurs observations au plus tard 10 jours avant le début de cette période (l’article R441-8 (II) du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019). La FNSEA indique en outre qu’une telle obligation d’informer à l’avance de la période de consultation n’est pas prévue dans le régime agricole régi par le code rural et de la pêche maritime. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’un projet de décret visant à résoudre le problème signalé par la FNSEA est en train d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du décret, et d’envoyer une copie de ce décret une fois adopté.
Article 4, paragraphe 1, et Article 5 de la convention no 118. Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 434-20, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale, les ressortissants de pays non-membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) et les ressortissants de pays avec lesquels la France n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale, qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent un capital égal à un multiple du montant annuel de la rente prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission relève en outre que selon l’article 434-20, paragraphe 4, du code de la sécurité sociale, les dispositions législatives sur le versement d’un capital en lieu d’une rente aux victimes d’un accident du travail ou à leurs survivants résidant à l’étranger peut être modifiée par les traités ou par conventions internationales. À cet égard, la commission rappelle l’indication du gouvernement dans son rapport de 2017 selon laquelle la convention de l’OIT (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents de travail), 1925, ratifiée par la France, s’applique à l’octroi des prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux décisions judiciaires soulignant l’application directe de la convention no 118, notamment son article 4, paragraphe 1, établissant l’égalité de traitement sans aucune condition de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les ressortissants des États Membres ayant ratifié les conventions nos19 et/ou 118 qui cessent de résider sur le territoire français continuent de percevoir une rente prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 5de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. 1. Pensions d’invalidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pensions d’invalidité sont servies aux personnes handicapées résidant dans un pays n’ayant pas signé d’accord avec la France, sous réserve d’un contrôle administratif et médical effectué avec le concours de la représentation consulaire française dans le pays de résidence de l’intéressé.
2. Allocation de veuvage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour recevoir l’allocation de veuvage, le conjoint survivant doit résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte), en Polynésie ou en NouvelleCalédonie au moment de sa demande. Le gouvernement se réfère en outre aux accords bilatéraux avec certains pays, selon lesquels d’autres lieux de résidence sont possibles, selon la nationalité du conjoint survivant ou de l’assuré décédé.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la convention no 118, le Membre doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations de survivants et les allocations au décès quel que soit le lieu de leur résidence. La commission prie donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le versement d’allocation de veuvage à l’étranger aux ressortissants français et ressortissants de pays qui ont accepté la branche des prestations de survivants, notamment Barbade, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Équateur, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Mauritanie, Mexique, Norvège, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, République bolivarienne du Venezuela, Tunisie et Türkiye, quel que soit le lieu de leur résidence.
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