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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Croatie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la loi sur les étrangers en ce qui concerne la légalité du travail et l’emploi de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour et de travail. Le gouvernement indique que, lorsque les inspecteurs du travail constatent que des ressortissants de pays tiers travaillent illégalement, ils prennent les mesures administratives prévues pour infraction et en informent le ministère de l’Intérieur et l’administration fiscale du ministère des Finances pour la suite à y donner. La commission note que, selon son rapport de 2022, l’inspection du travail a relevé 526 ressortissants de pays tiers non déclarés dont la situation n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les étrangers. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute mission additionnelle ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail garantit le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droitsgarantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement, y compris les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires et les crédits de sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que ces dernières années, le nombre de cas concernant le non-paiement des salaires, communiqués par l’administration fiscale, a considérablement diminué, de même que le nombre de travailleurs qui ne perçoivent pas le salaire minimum; ces tâches ne représentent donc plus une charge additionnelle faisant entrave aux inspections conduites dans le contexte des relations professionnelles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’ordonnance no 97 de 2020 sur l’organisation interne de l’inspection du travail d’État prévoit au total 268 postes d’inspecteurs du travail au sein de l’inspection du travail d’État (148 dans le secteur des relations professionnelles et 120 dans le secteur de la sécurité au travail). Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2022, 188 postes étaient pourvus (108 dans le secteur des relations professionnelles et 80 dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail). Enfin, la commission note également, selon l’indication du gouvernement, que les difficultés d’application de la convention découlent d’un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. Notant qu’un grand nombre de postes d’inspecteurs du travail sont encore vacants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir ces postes dans les meilleurs délais, ainsi que pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état, ces dernières années, d’une baisse du nombre de verdicts rejetant les charges retenues par les inspecteurs du travail dans des affaires de délits correctionnels par suite du dépassement des délais de prescription. Néanmoins, le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur le nombre d’affaires rejetées en raison du dépassement des délais de prescription, ni sur les amendes imposées. La commission note également une baisse du nombre de poursuites judiciaires engagées par les inspecteurs du travail devant les tribunaux compétents ces quatre dernières années (2 366 en 2019, 1 608 en 2020, 1 466 en 2021 et 1 642 en 2022). La commission rappelle que dans son observation générale de 2007 sur la convention no 81, elle a souligné que l’efficacité des mesures contraignantes prises par l’inspection du travail dépend dans une large mesure du sort réservé par les tribunaux aux cas qui leur sont soumis par les inspecteurs du travail, ou sur leur recommandation. Il est donc indispensable de mettre en place des procédures permettant de communiquer des informations pertinentes à l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire en ce qui concerne l’application efficace, par les inspecteurs du travail, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, y compris des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées, le total des montants infligés et les autres sanctions. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail qui ont été déclarées irrecevables, et sur les principales raisons de cette irrecevabilité. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations expliquant la baisse du nombre d’affaires portées devant les tribunaux par les inspecteurs du travail.
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