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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Sri Lanka (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1995

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Article 1 de la convention. Législation. Consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la précédente loi n° 19 de 1969 sur l’Autorité de l’énergie atomique a été remplacée par la loi n° 40 de 2014 sur l’énergie atomique du Sri Lanka. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si le règlement sur la protection contre les rayonnements ionisants de la loi n° 1 de 1999 sur la sécurité de l’énergie atomique (règlement) est toujours en vigueur. La commission note également que la loi sur l’énergie atomique contient des dispositions garantissant la consultation du public et d’autres parties prenantes sur le processus de réglementation et les aspects liés à la sécurité, la santé et l’environnement des pratiques réglementées, mais le gouvernement ne fait pas état des efforts déployés pour consulter les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de: i) indiquer si le règlement est toujours en vigueur; et ii) fournir des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés concernant l’application des dispositions de la convention.
Articles 6 et 7.Limites de doses maximales admissibles. La commission note que les limites de dose maximales admissibles de radiations ionisantes, fixées à l’annexe III du règlement, pour le cristallin de l’œil des travailleurs sont fixées à une dose équivalente à 150 mSv par an, et que pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans, cette limite est fixée à 50 mSv par an. La commission note que ces limites sont plus élevées que celles recommandées en 2014 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Comme l’a rappelé la commission dans son Observation générale de 2015, la CIRP recommande de fixer la limite de dose pour le cristallin de l’œil à une dose équivalente de 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50  mSv par an, et pour les étudiants âgés de 16 à 18  ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose pour le cristallin de l’œil sont de 20  mSv par an. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe  2, de la convention, ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelleset prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites d’exposition à la lumière des recommandations 2014 de la CIPR.
Article 12.Examens médicaux. La commission note que le règlement contient des dispositions relatives à la surveillance de la santé, fondées sur les principes généraux de la médecine du travail et destinées à évaluer l’aptitude physique initiale des travailleurs, et le maintien de cette aptitude, au regard des tâches auxquelles ils doivent être affectés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les examens médicaux prescrits, et réalisés dans la pratique, aux travailleurs étant directement affectés à des travaux sous radiations, y compris les examens avant ou peu après leur entrée en fonction, et les examens subis ultérieurement à des intervalles appropriés.
Article 14. Emploi alternatif. La commission note que la loi sur l’énergie atomique contient une disposition prévoyant l’indemnisation des travailleurs sous radiations pour toute blessure, maladie ou dommage causé par une exposition à des radiations ionisantes. La commission note toutefois que la loi ne contient pas de disposition garantissant que d’autres possibilités d’emploi appropriées sont offertes aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils pourraient encourir le risque d’un préjudice inacceptable pour leur santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’affectation à un autre emploi adapté lorsqu’il a été déterminé que le travailleur, pour des raisons de santé, ne doit pas continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes.
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