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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1990

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La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TU-ILS), reçues le 31 août 2022, concernant l’application de la convention dans la pratique.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication selon laquelle l’ordonnance no 01 de 2016 portant lignes directrices pour la mise en œuvre des amendements à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’Organisation maritime internationale concernant la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises a annulé la précédente réglementation sur l’indication du poids, et s’applique à tous les conteneurs importés et exportés du pays. En ce qui concerne la navigation intérieure, seuls les conteneurs pesés et certifiés dans les ports internationaux peuvent être transportés. À cet égard, la Commission TU-ILS indique que peu de navires porte-conteneurs naviguent sur les voies de navigation intérieure et que tous les conteneurs chargés depuis le port maritime suivent les instructions du ministère de la Marine marchande concernant les normes de marquage. La commission note également que le transport de marchandises restant dans les limites du territoire national ne requiert pas de conteneurs. La commission note également que le ministère de la Marine marchande a élaboré une loi sur la marine marchande, en vertu de laquelle le ministère de la Marine marchande sera habilité à établir une réglementation sur l’indication du poids. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi sur la marine marchande et sur toute réglementation établie par le ministère de la Marine marchande en ce qui concerne le marquage des chargements transportés par mer ou par voie navigable, en particulier lorsque le colis ou l’objet pèse mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brutcomme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser, le cas échéant, les règles applicables au marquage du poids des marchandises de plus de mille kilogrammes (une tonne métrique) transportées sur le territoire national qui ne requièrent pas de conteneurs.
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