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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pakistan

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 (Ratification: 1927)
Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (Ratification: 1927)
Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2012

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Demande directe
  1. 2023

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Demande directe
  1. 2023

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement, accidents du travail), et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale).
La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs des mines du Pakistan, reçues le 7 septembre 2023, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la ratification de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 et de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau modifié en 1980] sera une priorité dans un proche avenir.
Article 1 de la convention n°18. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les développements en matière de législation aux niveaux fédéral et provincial, le montant des prestations accordées, et les personnes couvertes en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Application de la convention n° 18 dans la pratique. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les informations statistiques sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées n’étaient pas disponibles et que les questions concernant la collecte de données relatives aux maladies professionnelles seraient discutées par la Commission consultative tripartite fédérale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les résultats des discussions menées parla Commission consultative tripartite fédérale à ce propos; et ii) les mesures prises ou prévues pour améliorer la collecte de données statistiques sur la fréquence et la prévalence des maladies professionnelles dans chaque province.
Article 1, paragraphe 1 de la convention n° 19 et articles 3 et 10 de la convention n° 118. Les personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur: i) le nombre de travailleurs étrangers qui résident actuellement au Pakistan, y compris des réfugiés et des apatrides, inscrits auprès des systèmes de sécurité sociale, aussi bien au niveau central que provincial; et ii) le nombre de travailleurs étrangers qui reçoivent des prestations de sécurité sociale, en indiquant leurs nationalités respectives.
Article 1, paragraphe 2 de la convention n°19, et article 4 de la convention n° 118. Conditions de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit aux prestations de la sécurité sociale des travailleurs étrangers qui résident actuellement au Pakistan est soumis à des conditions de stage en matière de durée de la résidence et ce, par rapport aux branches acceptées.
Article 2 de la convention n° 19 et articles 7,8 et 9 de la convention n° 118. Accords multilatéraux ou bilatéraux sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tous accords multilatéraux ou bilatéraux sur la sécurité sociale prévoyant la fourniture de prestations et la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, et de transmettre, si possible, copie de tels accords.
Article 5 de la convention n° 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées indiquant: i) si et de quelle manière les bénéficiaires peuvent recevoir les prestations de la sécurité sociale acquises au Pakistan lorsqu’ils s’installent à l’étranger (par exemple au moyen de transferts bancaires internationaux ou de systèmes similaires); et ii) le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale à l’étranger, en spécifiant, le cas échéant, les pays concernés ainsi que la nature des prestations versées et ce, par rapport aux branches acceptées.
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