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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Malawi

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1965)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport sur les activités de l’inspection du travail. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement s’engage à soumettre des rapports annuels sur l’inspection du travail, comme requis par les conventions, et indique que le ministère a entamé un processus d’élaboration d’un système d’informations sur le marché du travail qui fournira une aide à la gestion de l’information. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur les activités menées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, telles que le nombre de visites d’inspection et le nombre d’accidents du travail. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la communication à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles visent à promouvoir la sensibilisation, dans le cadre du renforcement des capacités et au cours des inspections du travail, au sujet de l’obligation de communiquer à l’inspection du travail les cas de maladies professionnelles. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le nombre de maladies professionnelles relevées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport d’inspection soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’un tel rapport comporte des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Tout en notant l’absence d’informations au sujet des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la communication des maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et pour inclure dans le rapport d’inspection du travail les statistiques pertinentes.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3 et 21 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Visites d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que bien qu’une proportion importante de travailleurs soit engagée dans le secteur agricole, il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’inspections menées dans l’agriculture, et qu’au cours des dernières années aucune infraction n’a été relevée et aucune sanction infligée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur la question. La commission rappelle aussi que dans ses commentaires de 2022 au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, elle avait pris note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, reçues en 2021 et 2022, selon lesquelles nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia seraient victimes de violence fondée sur le genre, notamment de viol et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture et de veiller à ce que Les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations détaillées sur le résultat de ces inspections, en indiquant le nombre et la nature des violations constatées et de toutes sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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