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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Fédération des entreprises finlandaises (SY) ainsi que des observations générales de la Confédération des industries finlandaises (EK) qui ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des observations sur l’application de la convention formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK), la SY et l’EK, qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend également note des observations formulées par la SAK et la STTK sur la négociation collective, jointes au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Les questions soulevées dans ces différentes observations sont traitées dans le présent commentaire.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Alors que les préoccupations de la SAK, suscitées par les allégations d’actes de discrimination à l’encontre de délégués syndicaux et les allégations d’actions visant à briser des grèves, sont examinées respectivement au titre de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note ici des observations de la SAK sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs. La SAK affirme que les actes de discrimination antisyndicale en Finlande comprennent des lock-out appliqués aux seuls travailleurs syndiqués. La SAK observe aussi que la SY: i) a recommandé aux employeurs de rembourser, aux personnes qu’ils occupent, la cotisation, aux caisses de chômage des travailleurs non syndiqués, que ces personnes payent; et ii) a incité les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs à cesser de payer la cotisation syndicale de leurs travailleurs. Selon la SAK, dans la pratique, les employeurs ont remboursé seulement les cotisations aux caisses de chômage que versent les travailleurs qui ne sont pas syndiqués. La commission prend également note de la réponse communiquée par la SY selon laquelle, en vertu de la législation finlandaise: i) les syndicats et les caisses de chômage doivent être séparés; ii) les employeurs sont libres de décider des prestations qu’ils fournissent à leurs travailleurs; et iii) les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs ne sont pas tenus de payer les cotisations syndicales de leurs travailleurs. De plus, selon la SY, les observations de la SAK ne sont pas pertinentes car elles ne portent pas sur la mise en œuvre des conventions de l’OIT. Compte tenu du fait que les partenaires sociaux expriment des avis contraires au sujet d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’adresser ses commentaires à propos des avis contraires exprimés par les partenaires sociaux en ce qui concerne: i) l’applicabilité générale des conventions collectives; et ii) les commentaires de la SY qui allègue que l’impossibilité pour les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs de déroger à ces conventions collectives par la conclusion d’accords sur le lieu de travail est contraire à la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un employeur qui n’est pas membre d’une association d’employeurs, et qui est lié par une convention collective applicable à l’échelle nationale, peut conclure un accord local dans la mesure où cet accord ne contient pas de dispositions moins favorables que celles de la convention nationale, à moins que la convention nationale ou la loi ne le permette expressément. Le gouvernement ajoute que la commission du droit constitutionnel finlandais a estimé, à cet égard, que le système finlandais est compatible avec le principe de la liberté négative d’association, tel qu’il est consacré dans la Constitution finlandaise. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Soulignant les dispositions à ce sujet de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la commission rappelle qu’elle estime que l’extension des conventions collectives n’est pas contraire au principe de la négociation collective volontaire et n’enfreint pas la convention no 98 (voir l’Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 245).
Niveaux de négociation collective. La commission prend note des observations de la SAK et de la STTK, selon lesquelles des employeurs, sous la conduite d’organisations comme l’EK, ont pris des mesures pour saper le système établi de négociation collective au niveau national. La SAK et la STTK observent que des employeurs, en particulier dans les secteurs de la foresterie et des technologies, n’ont pas négocié au niveau national et ont préféré négocier au niveau de l’entreprise, menaçant ainsi les droits des travailleurs. La commission prend également note de la réponse qui suit de l’EK: même si la négociation collective est passée du niveau national au niveau sectoriel, les conventions collectives conservent la même couverture dans la fédérations membres de l’EK. La commission prend note aussi des observations de la SY selon lesquelles la liberté d’association n’oblige pas des employeurs à négocier avec des syndicats. De plus, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: en 2020, la Fédération finlandaise des industries forestières s’est retirée de la négociation collective nationale, ce qui a permis de négocier les conditions d’emploi au niveau de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’en 2021 les Industries technologiques de Finlande se sont scindées en deux associations, et que la Fédération des industries technologiques de Finlande s’est retirée de la négociation collective nationale et a transmis cette responsabilité à une nouvelle association d’employeurs, la Fédération des employeurs des industries technologiques de Finlande. Le gouvernement indique que la couverture des conventions collectives en Finlande n’a que légèrement diminué par rapport à 2014, 89 pour cent des salariés étant couverts par ces conventions. La commission rappelle que la négociation collective doit être volontaire et que les pouvoirs publics sont tenus d’en assurer la promotion. La commission rappelle aussi la nécessité d’assurer que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, y compris tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. Dès lors, une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission rappelle en outre que, dans les pays où la négociation collective se déroule à plusieurs niveaux, les parties à la négociation devraient veiller à ce qu’il y ait une concertation entre ces niveaux (voir l’Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales relatives aux droits a travail, paragr. 200, 222 et 223). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national et au niveau de l’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment est assurée la coordination entre ces niveaux.
Évolutions de la législation. La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, que la Finlande a ratifiée, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que les vues des partenaires sociaux sur les réformes à venir de la réglementation finlandaisedu travail, y compris les vues exprimées par la SAK sur le droit à la négociation collective, seront dûment prises en compte dans le cadre d’un dialogue social tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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