ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation sur la soumission aux autorités compétentes (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Bahreïn

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Défaut de soumission. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, conformément à l’obligation de soumission que lui fait l’article 19 de la Constitution de l’OIT. À cet égard, elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 11 juillet 2023, dans laquelle il réaffirme: i) qu’il s’est conformé à ses obligations constitutionnelles en soumettant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à son Conseil des ministres, en tant qu’autorité compétente; et ii) qu’un nouveau mécanisme de soumission des instruments adoptés par la Conférence nécessiterait la révision de la Constitution de Bahreïn et d’un certain nombre de lois qui régissent cet aspect et qui précisent le mandat et les pouvoirs du Conseil des ministres. À cet égard, la commission note que, pour se conformer pleinement à l’obligation constitutionnelle de soumission, le Bahreïn voudra sans doute transmettre les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail au Conseil des représentants (la chambre basse de l’Assemblée nationale de Bahreïn pour information), une fois que le Conseil des ministres les aura examinés.
Dans ce contexte, la commission rappelle une fois de plus que lorsqu’un État décide de devenir Membre de l’Organisation, il accepte de remplir les obligations établies par la Constitution, telles que l’obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. La commission souligne toutefois que l’obligation des États Membres de l’OIT de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence n’implique aucune obligation de proposer la ratification ou l’application des instruments en question, ou de prendre toute autre mesure spécifique. Conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États Membres ont toute liberté quant à la nature des propositions à faire, le cas échéant, lors de la soumission des instruments. À cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, adopté par le Conseil d’administration en 2005, et en particulier sur la partie I relative aux buts et objectifs de la soumission.
La commission comprend qu’au Bahreïn, le Conseil des ministres est l’autorité compétente pour ratifier une convention ou un protocole, ainsi que pour décider de toute autre action qu’il peut juger appropriée concernant les instruments adoptés par la Conférence (Mémorandum de 2005, partie I b)). Elle rappelle néanmoins une fois encore qu’aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la discussion en assemblée délibérante – ou au minimum la fourniture à une assemblée délibérante d’informations concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail – est une composante essentielle de l’obligation constitutionnelle de soumission, comme indiqué dans le Mémorandum de 2005 (Mémorandum de 2005, Partie I c) et partie II c)). Cette obligation est applicable même dans les cas où le pouvoir législatif est dévolu à l’exécutif en vertu de la Constitution de l’État Membre. L’obligation de soumettre est double: 1) encourager la ratification ou l’application des instruments adoptés par la Conférence en les soumettant à l’autorité compétente habilitée à envisager la ratification; et 2) porter les instruments adoptés par la Conférence à la connaissance du public en les soumettant à un organe parlementaire ou délibérant. Compte tenu de l’importance de ce dernier objectif, la commission a constaté que, même en l’absence d’un organe parlementaire, l’information d’un organe consultatif permet de procéder à un examen complet des instruments, en assurant une large diffusion auprès du public, ce qui est l’un des objectifs de l’obligation de soumission (Mémorandum de 2005, partie II d)).
La commission exprime donc une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra des mesures urgentes pour continuer à examiner cette question afin de garantir le plein respect de cette double obligation de soumission, établie à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport non seulement sur la soumission au Conseil des ministres des 25 instruments adoptés par la Conférence lors de 14 sessions tenues entre 2000 et 2019 (88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e, 101e, 103e, 104e et 108e sessions), mais aussi sur la soumission de ces instruments à une assemblée délibérante tel le Conseil des représentants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer