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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Norvège (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2017
  2. 2000
  3. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1994
  6. 1990

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Articles 3 et 8.Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession et le licenciement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination a chargé l’Institut de recherche sur le travail (AFI) de mesurer l’étendue de la discrimination liée au travail fondée sur la grossesse et le congé parental en 2021. D’après ces travaux, même si la législation prévoit une protection solide, nombre de salariés et de demandeurs d’emploi continuaient à souffrir des répercussions négatives liées au fait d’avoir des enfants. Le rapport de l’AFI a montré que ce n’est pas la discrimination intentionnelle de l’employeur mais la logique structurelle et organisationnelle qui aboutit à des effets préjudiciables pour la personne (par exemple, le manque d’aménagements pour les femmes enceintes, une culture du travail liant les promotions à des exigences élevées et à de longues heures de travail incompatibles avec une grossesse ou l’éducation d’enfants en bas âge, etc.). Dans le cadre du suivi du rapport de l’AFI, l’Ombud a fait campagne sur les médias sociaux pour diffuser des informations sur les droits et les obligations liés à la grossesse et au congé parental à l’intention de l’ensemble des salariés et des employeurs. Le gouvernement s’engage à œuvrer en coopération étroite avec les partenaires sociaux pour garantir une «vie professionnelle organisée» (notamment en limitant le recours à l’emploi temporaire) en vue de faire reculer la discrimination liée à la grossesse. Il ajoute qu’en 2020, l’obligation d’action et l’obligation de faire rapport, prévues par la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination ont été renforcées, notamment pour que les employeurs tiennent compte des obligations des travailleurs liées aux soins dans leur politique du personnel. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les cas dont le tribunal de la non-discrimination a été saisi. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement à ce cet égard, sur son Étude d’ensemble de 2023 intitulée Atteindrel’égalité des genres au travail (chapitre 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise, dans le cadre du suivi du rapport de l’Institut de recherche sur le travail ou dans d’autres cadres, pour prévenir la discrimination et garantir le plein respect de la loi en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les perspectives de promotion et les conditions d’emploi des femmes et des hommes ayant des responsabilités familiales (y compris envers des membres de leur famille qui ont à l’évidence besoin de leurs soins ou de leur aide). Prière de fournir des informations sur les effets de ces mesures. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice rendue au sujet d’un licenciement ou d’un autre traitement discriminatoire dans l’emploi pour des motifs de responsabilités familiales.
Article 4 de la convention. Congé rémunéré et aménagement du travail. La commission salue le fait que le gouvernement dit que, depuis juillet 2018, la période de congé parental réservée à la mère (quota de la mère) et la période de congé parental réservée au père (quota du père) sont passées à 15 semaines et que les parents peuvent se partager une période de 16 semaines (soit un total de 46 semaines). Depuis janvier 2019, les parents peuvent demander à bénéficier du taux de compensation réduit (à 80 pour cent) afin de disposer de 19 semaines supplémentaires chacun et de 18 semaines à partager (56 semaines au total). Le gouvernement explique que ces changements ont été apportés pour que les pères aient davantage recours aux prestations parentales et pour que les deux parents soient considérés comme égaux dans le soin. Il reconnaît cependant que des différences importantes subsistent entre femmes et hommes au moment de recourir aux prestations parentales, la plupart des parents décidant que la mère bénéficiera du quota commun. À ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté que les femmes assument une charge disproportionnée en matière d’accompagnement et d’éducation des enfants qui entrave leurs perspectives de carrière. Le CEDAW a recommandé à la Norvège de redoubler d’efforts pour promouvoir le partage égal entre les femmes et les hommes des tâches liées à l’éducation et à l’accompagnement des enfants ainsi que pour proposer un aménagement souple des modalités de travail aux femmes et aux hommes dans tous les secteurs (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 40 c) et 41 a)). La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur l’usage que les femmes et les hommes font du congé parental et des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir un partage égal des obligations parentales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement dit qu’en 2022, 93,4 pour cent des enfants âgés de 1 à 5 ans et 86,2 pour cent des enfants du même âge appartenant à une minorité linguistique allaient en crèche (soit 3 et 8,6 points de pourcentage supplémentaires, respectivement, par rapport à 2015). Il dit qu’au 1er août 2023, la crèche est devenue gratuite à partir du troisième enfant (gratuité qui s’ajoute au rabais de 30 pour cent que les municipalités doivent accorder pour le deuxième enfant). En outre, depuis 2021, le plafond des frais d’inscription en crèche a été réduit (3 000 couronnes norvégiennes par mois depuis le 1er janvier 2023). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.
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