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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 13 nouveau. Durée de la grève. Au vu du dispositions très restrictives prévues à l’article 13 nouveau de la loi – qui prévoit que le droit de grève s’exerce dans certaines conditions de durée qui ne peut excéder 10 jours au cours d’une même année, sept jours au cours d’un même semestre, et deux jours au cours d’un même mois et que, quelle qu’en soit la durée, la cessation du travail au cours d’une journée est considérée comme un jour entier de grève -, la commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 146).
  • Article 2 nouveau. Grèves de solidarité. Ayant relevé que les grèves de solidarité étaient interdites au titre de l’article 2 nouveau de la loi, la commission rappelle qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 125).
Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telles que modifiées par la loi no 2018-34, soient révisées dans un proche avenir et qu’elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus.
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