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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Portugal

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1962)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1983)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1981)

Other comments on C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1987

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application de la convention no 150.

Convention (n o 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n o 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2022 et en 2023, l’Autorité des conditions de travail (ACT) a instauré de nouveaux systèmes d’information. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact que les systèmes d’information ont sur la réduction du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives, notamment sur l’impact des systèmes d’information sur la réduction de ce temps.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré menées entre 2019 et 2021, notamment les éléments suivants: 14 846 visites d’inspection ont été menées (couvrant 2 614 travailleurs), 4 031 avertissements émis, 5 807 procédures de contrôle de l’application engagées et des amendes imposées, pour un montant total de 8 960 197,20 euros. La commission note également avec intérêt que le gouvernement fait état de la régularisation de l’emploi de 1 649 travailleurs et des mesures prises pour garantir leurs droits en matière de sécurité sociale.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement, en vertu de l’article 26 (1) de la loi no 13 de 2023, d’un registre obligatoire des travailleurs d’entreprises agricoles de dix travailleurs et plus en vue de renforcer le suivi du respect des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant la régularisation du travail non déclaré, notamment le nombre de travailleurs dont le statut d’emploi a été régularisé, les violations constatées quant à leurs conditions de travail (salaires, temps de travail, SST et sécurité sociale), les mesures prises pour les rétablir dans leurs droits et les résultats obtenus à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la formation au métier d’inspecteur du travail dure une année et porte notamment sur les fonctions et les pouvoirs de l’inspecteur du travail, les conditions relatives à la SST, la déontologie et les méthodes d’inspection; ii) les inspecteurs du travail suivent une formation chaque année, en fonction de leurs besoins recensés; iii) entre 2019 et mai 2023, 4 555 inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle comprenant un nombre important d’heures consacrées à la législation du travail et aux compétences techniques fondées sur les besoins de chaque domaine d’activité de l’ACT. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passé de 346 en 2020 à 457 en 2022. La commission note également que la CGTP-IN allègue que: i) l’ACT n’est jusqu’à présent pas parvenue à assurer la présence d’au moins un technicien SST par délégation régionale; ii) comme pour le personnel de l’inspection du travail, le nombre d’experts et de techniciens dans les différents domaines demeure insuffisant et ne peut répondre aux besoins actuels des lieux de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) d’après le statut de l’Inspection générale du travail (décret-loi no 102 de 2000), les inspecteurs du travail sont chargés de la prévention et de la promotion des questions de SST (art. 10); ii) le personnel de l’ACT a des compétences dans différents domaines tels que le droit, l’ingénierie, les sciences humaines et l’économie; en outre, une formation initiale et une formation continue sont assurées en fonction des domaines d’intervention prioritaires, dont la SST; et iii) le personnel de l’ACT a été considérablement renforcé, avec une augmentation de 20,5 pour cent du nombre d’inspecteurs en 2021 par rapport à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport nécessaires. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la flotte de véhicules de l’ACT a été renouvelée en 2021 et en 2022. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des facilités de transport nécessaires seront mises à la disposition des inspecteurs du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques de l’inspection du travail sur le travail des services d’inspection du travail dans les régions autonomes des Açores et de Madère. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des rapports de 2019, 2020, 2021 et 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome de Madère et du rapport de 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome des Açores que le gouvernement a communiqués. Elle note que ces rapports contiennent des informations qui concernent essentiellement le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de violations constatées, les procédures administratives engagées et les sanctions imposées. Elle note de nouveau que le rapport de l’inspection concernant Madère ne contient pas d’informations sur toute activité d’inspection menée en lien avec l’agriculture. Elle note également que le gouvernement précise que les rapports de l’inspection du travail sont régulièrement publiés sur le site Web de l’ACT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets visés par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129, y compris ceux qui n’étaient pas couverts dans ses derniers rapports annuels (personnel de l’inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Questions concernant particulièrement l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail menées dans le secteur agricole, notamment des éléments suivants: 643 visites d’inspection menées en 2020, couvrant 9 973 travailleurs, et 1 092 inspections en 2021, couvrant 15 801 travailleurs; 465 procédures de contrôle de l’application lancées en 2020 et 787 en 2021; et des amendes imposées pour un montant total de 586 051,78 euros en 2020 et de 1 252 255,50 euros en 2021.
En dernier lieu, la commission prend note des éléments fournis par le gouvernement au sujet des campagnes d’information menées dans le secteur agricole en 2015, 2016, 2017 et 2021 sur la protection contre le travail non déclaré, l’amélioration des conditions de travail, notamment des travailleurs temporaires, et la prévention des risques professionnels au moment d’utiliser les machines et les équipements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en précisant les mesures prises à ce sujet concernant les petites entreprises.

Convention (n o  150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Promotion par l’administration du travail de la consultation et de la coopération effectives entre les entités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’un fonctionnement effectif de la négociation collective dans le domaine de la politique du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que plusieurs conventions collectives ont été signées au sein de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), chargée de promouvoir le dialogue et la concertation tripartite, notamment la convention de 2018 visant à lutter contre la précarité du travail, à promouvoir la négociation collective et à réduire l’individualisation des relations professionnelles (qui a conduit à la mise en œuvre de modifications du Code du travail limitant le recours à des contrats à durée déterminée et au travail temporaire), la convention de 2021 sur le dialogue social et la formation professionnelle et la convention de 2022 sur l’amélioration du salaire minimum et la promotion de sa fixation par voie de négociation collective. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues entre 2011 et 2022.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les consultations sont essentiellement traitées comme une formalité, qu’il n’y a pas de place pour un dialogue constructif fondé sur les propositions des syndicats et qu’il n’y a pas de négociation effective sur les politiques du travail, car elles sont souvent préconçues. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point et de continuer à fournir des informations sur les modalités retenues pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités de l’administration du travail et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Fonctions du système d’administration du travail s’agissant de l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs lois qui donnent effet à la politique nationale du travail, notamment la loi no 63 de 2013, qui établit des mécanismes de lutte contre le détournement de contrats de services dans des relations de travail subordonnées (art. 4), la loi no 55 de 2017 relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et à la lutte contre le travail non déclaré, notamment les faux stages et les faux bénévoles (art. 1), et la loi no 13 de 2023, adoptée dans le cadre du programme pour le travail décent du pays, en vue de réduire l’insécurité de l’emploi (art. 23 (2)). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures de soutien fournies pour venir à bout du chômage, du travail précaire et de l’insécurité de l’emploi.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail précaire ne sont pas efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et les règlementations donnant effet à la politique nationale du travail qui ont été établies et adoptées dans le cadre des organes de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens proposés pour surmonter les difficultés liées à la situation des salariés, par exemple le travail non déclaré et l’emploi précaire.
Article 10. Formation et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre de membres du personnel de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP), un organe de l’administration du travail, moyennant les procédures prévues par la loi no 112 de 2017 relative à la régularisation de l’emploi précaire dans l’administration publique et à la signature de contrats d’emploi dans la fonction publique à durée indéterminée, ainsi que de l’augmentation globale du salaire des fonctionnaires en vertu du décret-loi no 10-B de 2020, du décret-loi no 10/2021, du décret-loi no 109-A de 2021, du décret-loi no 84-F de 2022 et de la convention annuelle de 2022 conclue entre le gouvernement et les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensées aux différents organes de l’administration du travail, notamment l’IEFP, la Direction générale à l’emploi et aux relations professionnelles et l’Institut de sécurité sociale, ainsi que sur les domaines de formation, en particulier le droit et la SST.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que le salaire des employés de l’administration du travail a été touché par l’inflation et que la qualité et l’efficacité des politiques liées au travail pâtissent de la réticence du gouvernement à augmenter le nombre de personnel affecté à l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.
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