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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gambie (Ratification: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) du Code pénal) dans les circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • article 48 (1) et (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • article 52 (1) et (2), tels que modifiés par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • article 59 (1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou de perturber l’ordre public.
La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, deux cas, datés de décembre 2010 et de janvier 2012, dans lesquels le prévenu qui était accusé du délit de sédition a été condamné à une peine d’emprisonnement, mais a ensuite été gracié par le président. Le gouvernement indique qu’aucun cas de sédition n’a été enregistré depuis décembre 2016.
La commission prend en outre note de l’information du gouvernement selon laquelle des réformes législatives fondées sur les recommandations de la Commission vérité réconciliation et réparations (TRRC) sont en cours. Selon le Livre blanc du gouvernement sur le rapport de la TRRC du 25 mai 2022, les recommandations visant à réformer le Code pénal, en vue de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression et de dépénaliser les actes de diffamation, ont été approuvées par le gouvernement. En ce qui concerne la sédition, le Livre blanc du gouvernement indique que les lois sur la sédition sont un élément nécessaire de la sécurité d’une nation, à condition qu’elles ne soient ni utilisées de manière abusive ni détournées par les gouvernements pour restreindre la liberté de la presse ou la liberté de parole et d’expression. Le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises pour prévoir une définition plus claire de ce qui constitue un acte de sédition.
La commission salue les informations concernant la réforme du Code pénal qui vise notamment à dépénaliser les actes de diffamation et à prévoir une définition restrictive des actes de sédition. Elle note également, d’après le projet de loi sur les infractions pénales de 2020, communiqué par le gouvernement, que les articles 48 à 50 continuent de qualifier de délit l’importation, la publication, la vente, la possession ou la distribution de tout texte interdit (contraire à l’intérêt public), lequel est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou des deux à la fois.
La commission exprime l’espoir que, dans le contexte du processus de réforme législative, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation, aux fausses déclarations, aux propos séditieux et aux publications interdites de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant les peines infligées et les faits constitutifs de l’infraction.
Article 1 c). Sanction pour manquement à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission s’est précédemment référée à l’article 113 du Code pénal en vertu duquel tout fonctionnaire qui néglige délibérément d’exécuter ses tâches se rend coupable d’un délit mineur, et est alors passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans, conformément à l’article 34 du Code pénal. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à une affaire relevant de l’article 113 du Code pénal concernant un manquement à la discipline du travail par deux agents de police qui ont été reconnus coupables par la Haute Cour et condamnés à payer une amende de 15 000 dalasis. Le gouvernement indique en outre qu’aucun incident connu n’a donné lieu à une utilisation abusive de l’article 113 du Code pénal par l’État. La commission note également que les dispositions de l’article 113 sont reproduites à l’article 106 du projet de loi de 2020 sur les infractions pénales. La commission estime que les dispositions de l’article 113 sont formulées en des termes suffisamment larges pour susciter des préoccupations quant à leur compatibilité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de profiter du processus de révision du Code pénal pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 113 du Code pénal.
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