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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Afrique du Sud (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de l’Unité d’Entreprise Afrique du Sud (BUSA), reçues le 28 août 2023. La BUSA se réfère à la correspondance, datée du 14 juillet 2023, adressée par le gouvernement au Directeur général du BIT pour soutenir la demande du groupe de travailleurs d’inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) la question d’engager de toute urgence une discussion en vue de prendre la décision de solliciter un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en matière de droit de grève. La BUSA se déclare à ce propos profondément préoccupé par le fait que le gouvernement n’ait pas engagé de consultations efficaces avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer cette correspondance. La Busa conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention, a porté atteinte à son rôle en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs et a entravé le tripartisme dans le pays. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations dans son prochain rapport.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 29 novembre 2021, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, à la suite de consultations tripartites. Le gouvernement indique aussi que des consultations tripartites ont également été organisées au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Enfin, la commission note, d’après le procès-verbal des réunions du Comité directeur du NEDLAC du Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD), qui se sont tenues le 31 mars 2020 et le 12 avril 2021, que des consultations tripartites ont également été menées sur les activités relatives à l’OIT (paragraphe 6 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, et notamment la mise à jour de l’application du PPTD, le Projet de gestion des migrations en Afrique australe (SAMM), le projet d’une Politique d’économie sociale, le projet global de développement de l’apprentissage pour une éducation et une formation universelles tout au long de la vie (adulte), et plusieurs demandes d’assistance technique à soumettre au BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en ce qui concerne en particulier les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); etla possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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