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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: 1) le nombre de travailleurs adolescents enregistrés a augmenté entre 2020 et 2023; 2) au cours des 29 931 inspections du travail effectuées entre janvier 2020 et juillet 2023, l’inspection du travail a constaté que des enfants de moins de 14 ans travaillaient dans 58 entités de travail, entités qui ont été mises en demeure de mettre un terme à ces pratiques; 3) aucun cas de travail dangereux concernant un enfant de moins de 18 ans n’a été constaté; 4) le Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2021-2026, élaboré par l’Institut autonome – Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA), envisage d’élaborer des mesures de protection de l’enfance contre l’exploitation au travail; et 5) le Plan de prévention et de réduction des grossesses précoces chez les adolescentes est une action inter institutions coordonnée qui vise à lutter contre ce qui représente, pour le gouvernement, un facteur important susceptible d’induire du travail des enfants.
La commission relève que, d’après les observations de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA: 1) le travail des enfants augmente, y compris dans des conditions dangereuses et en particulier dans l’économie informelle; 2) d’après les estimations, 12 pour cent des enfants sont engagés dans du travail des enfants dans des conditions dangereuses; 3) 22 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne vont pas à l’école pour travailler et contribuer à subvenir aux besoins de leur famille; 4) il n’y a pas de statistiques officielles sur le travail des enfants; et 5) aucune information n’est publiée sur le Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2021-2026. La commission note avec regret que: 1) le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants, dans le cadre aussi bien des plans susmentionnés que du système national d’orientation pour une protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence précédemment mentionné; 2) le gouvernement, une fois de plus, ne fournit pas d’informations statistiques sur le travail des enfants; et 3) le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) renforcer les capacités et étendre le rayon d’action des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller le travail qu’effectuent les adolescents dans l’économie informelle; et ii) faire en sorte que suffisamment de données actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux et l’économie informelle, soient mises à disposition. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cette fin; ii) toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants, notamment dans le contexte du Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2021-2026 ou de toute autre politique, ainsi que les effets de ces mesures; et iii) le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail, y compris dans l’économie informelle, ainsi que des sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que le gouvernement dit de nouveau qu’il estime que sa législation interdit toutes les formes de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et que les Conseils de protection de l’enfance et de l’adolescence n’autorisent pas l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux dans la pratique. Le gouvernement dit que, même si l’article 96 (1) de la loi de 1998 concernant la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que le pouvoir exécutif peut déterminer un âge minimum supérieur à 14 ans pour des types de travaux dangereux ou préjudiciables pour la santé de l’adolescent, l’article 96 (2) dispose qu’en tout état de cause les personnes ayant entre 14 et moins de 18 ans «ne peuvent être engagées dans un type de travail expressément interdit par la loi». De ce fait, d’après le gouvernement, il est expressément interdit que des personnes âgées de moins de 18 ans soient engagées dans des types de travaux dangereux.
La commission note que l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA font observer que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que, même si la règlementation relative aux conditions de santé et de sécurité interdit les activités dangereuses ou insalubres pour les adolescents de moins de 18 ans, l’article 96 de la loi de 1998 permet toujours au pouvoir exécutif de fixer un âge minimum inférieur à 18 ans pour des types de travaux dangereux ou préjudiciables pour la santé des adolescents. Compte tenu de ces informations, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour rendre sa législation conforme à la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dès que possible, pour faire en sorte que: i) l’article 96 de la loi de 1998 concernant la protection de l’enfance et de l’adolescence soit modifiée de manière à interdire expressément l’engagement d’adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux; et ii) toute dérogation à l’interdiction de travaux dangereux prévue par la loi de 1998 concernant la protection de l’enfance et de l’adolescence ne s’applique qu’aux adolescents âgés de 16 à 18 ans et uniquement aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
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