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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Macédoine du Nord (Ratification: 2002)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que, d’après le rapport publié en 2023 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) au sujet de la Macédoine du Nord, et selon des statistiques officielles: 1) en 2017, une poursuite pénale a été engagée contre un homme pour traite aux fins de mendicité forcée commise à l’encontre d’un garçon; 2) en 2018, deux poursuites pénales ont été engagées contre six personnes (quatre femmes et deux hommes) pour traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail commise à l’encontre de trois filles; 3) en 2019, trois poursuites pénales ont été engagées contre six personnes (deux femmes et quatre hommes) pour traite aux fins d’exploitation sexuelle et de mariage forcé commise à l’encontre de trois filles; 4) en 2020, il n’y a pas eu de poursuites pour traite; et 5) en 2021, des poursuites pénales ont été engagées contre trois personnes (une femme et deux hommes) pour traite d’enfants. Aucun agent public et aucune personne morale n’étaient impliqués dans ces affaires.
Le rapport du GRETA contient également des informations sur les jugements rendus et les sanctions imposées dans les affaires de traite des enfants: entre novembre 2017 et février 2022, le tribunal pénal de première instance de «Skopje 1» a statué sur 12 affaires de traite des enfants; les sanctions prononcées consistaient notamment en des peines d’emprisonnement allant de 4 à 12 ans. Toutefois, le GRETA note que, dans la majorité des affaires de traite d’enfants (7 sur 12), les peines infligées étaient très inférieures au minimum légal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre la traite des enfants et de continuer d’indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans ce contexte. Elle le prie également d’expliquer pourquoi les sanctions imposées aux auteurs de la traite d’enfants sont souvent inférieures au minimum légal (tel que fixé par l’article 418 (d) du Code pénal).
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’indication formulée par le gouvernement selon laquelle, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cinq équipes mobiles continuent de travailler à l’identification des victimes et victimes potentielles de la traite à Bitola, Gevgelija, Kumanovo, Skopje et Tetovo. Les équipes mobiles sont composées de travailleurs sociaux, d’enquêteurs et de psychologues et établies dans les cinq villes où il a été constaté que la traite était la plus présente. Elles sont les premières à entrer en contact avec les victimes potentielles de traite des personnes et à recevoir des informations les concernant. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale a adopté, en avril 2022, une décision en vue de la création d’une unité opérationnelle pour la coordination, la surveillance et la gestion des cas de traite des personnes et l’identification formelle des victimes et de leur statut. Un sous-groupe de lutte contre la traite des enfants a également été créé, et il a mis au point un plan opérationnel pour 2021-2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités menées par les équipes mobiles, l’unité opérationnelle pour la coordination, la surveillance et la gestion des cas de traite des personnes et l’identification formelle des victimes et de leur statut et le sous-groupe de lutte contre la traite des enfants en lien avec le suivi en matière de traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle. Elle le prie de fournir des informations au sujet du nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés par ces organes, et de tout autre résultat obtenu.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission observe, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci a adopté la stratégie et le plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale (2021-2025). En ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie et du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale (2021-2025), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.
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