ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement, attendu depuis longtemps, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent que la commission a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
En outre, la commission note la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et la présence de groupes armés et d’un conflit armé.
Réforme de la législation du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci transmettra copie du Code du travail, une fois qu’il sera promulgué, comportant des dispositions qui modifient les pouvoirs des inspecteurs et prévoient leur protection. Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le Code du travail, et d’indiquer tous nouveaux développements à ce sujet.
Articles 4, 5, paragraphe a), 6, 8, 9, 10 et 11 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale, en assurant notamment des ressources humaines et des moyens matériels suffisants aux services de l’inspection du travail, ainsi que des conditions appropriées de service aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que des instruments de coordination seraient mis en place entre l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH) et l’Administration générale de l’inspection du travail (GALI), et qu’une coordination serait assurée avec les organismes gouvernementaux qui fournissent des services similaires. Le gouvernement indique aussi que les ressources financières sont limitées en raison de l’impact du conflit, et de la situation économique difficile, et qu’une fois la stabilité retrouvée, des fonds seront affectés à l’inspection pour lui permettre de mener à bien ses tâches de contrôle de l’application de la législation du travail. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre du projet de restructuration du ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL), les services d’internet et les services informatiques avaient été étendus à tous les départements, même si de tels services restaient extrêmement limités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) assurer une coordination entre la GAOSH et la GALI, ainsi qu’avec d’autres institutions et organismes publics ou privés engagés dans un travail analogue à celui de l’inspection du travail; ii) augmenter le nombre d’inspecteurs du travail; et iii) veiller à ce que les conditions de service de l’inspection du travail, et notamment le système des niveaux de rémunération et de salaire, soient établis de telle manière que les inspecteurs du travail restent indépendants de toute influence extérieure indue et qu’ils bénéficient de l’impartialité requise pour s’acquitter convenablement de leurs fonctions, conformément aux principes établis dans l’article 6 de la convention.
Tout en se félicitant de l’extension de services d’internet et des services informatiques à tous les départements, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts afin de fournir aux services d’inspection du travail les ressources financières et matérielles nécessaires pour lui permettre de fonctionner de manière efficace. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le budget du MOSAL alloué à cet effet, et d’indiquer sa proportion par rapport au budget national.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer